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[2016] 3 R.C.F. F-15

Marques de commerce

Appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance discrétionnaire (2015 CF 364) dans laquelle le juge a statué que les intimées avaient droit de choisir entre une restitution des bénéfices ou la totalité des dommages qu’elles ont subis en raison de la violation de leurs droits relativement à la marque de commerce enregistrée MARLBORO — L’ordonnance découlait de la décision de la Cour d’appel fédérale d’accueillir en partie l’appel interjeté par les intimées relativement à la décision par laquelle la Cour fédérale (2010 CF 1099) a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques de cigarettes sans nom des appelantes et les cigarettes MARLBORO des intimées; qu’il y avait donc violation de la marque de commerce des intimées au titre de l’art. 20(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 — Par conséquent, la Cour d’appel fédérale a renvoyé l’affaire à la Cour fédérale pour que celle-ci tranche la question de savoir, entre autres, si les intimées avaient le droit de choisir entre les dommages-intérêts et la restitution des bénéfices — Cette ordonnance discrétionnaire rendue à la suite du renvoi par la Cour d’appel fédérale faisait l’objet du présent appel — La Cour fédérale a décidé qu’il y avait lieu en l’espèce d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de permettre aux intimées de choisir la restitution des bénéfices, compte tenu des facteurs qui avaient été relevés comme étant importants pour les parties dans les observations qu’elles ont formulées devant le juge — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en rendant sa décision prise en vertu de son pouvoir discrétionnaire — En ce qui a trait à la restitution, l’analyse de la Cour fédérale démontre clairement qu’elle a tenu compte de l’objectif de restitution de la mesure de réparation, puisqu’elle a pondéré les facteurs pertinents en l’espèce — Après examen des positions des parties sur les dommages ainsi que de la preuve traitant de ceux-ci, le juge a mentionné que, même si les questions liées à la preuve ne devaient pas être tranchées à l’étape de la détermination des dommages-intérêts, ces éléments tendaient à miner l’argument des appelantes selon lequel les ventes de leurs produits sans nom ne constituaient pas un enrichissement injustifié donnant lieu à une réparation de nature restitutoire — Le juge a par conséquent pleinement tenu compte de la pertinence de la restitution dans le contexte de son analyse, et les appelantes n’ont pas convaincu la Cour d’appel fédérale qu’elle devait intervenir à cet égard — Quant à la complexité de la restitution des bénéfices, le juge a eu l’avantage d’entendre les positions et les arguments des parties sur la question de la complexité du calcul des dommages en sachant pleinement que ces observations étaient nécessairement de nature conjecturale au stade en question, puisque le calcul réel n’avait pas été effectué et qu’il n’en disposait pas — Il est évident, à la lecture des motifs du juge dans leur ensemble, qu’il a tenu compte de toutes les questions qui lui avaient été soumises et de toute la preuve dont il disposait lorsqu’il a tiré sa conclusion selon laquelle le calcul des dommages serait vraisemblablement aussi complexe que la restitution des bénéfices — Le juge n’a donc pas commis une erreur susceptible de contrôle sur la conclusion quant à la complexité — Le juge n’a pas commis non plus une erreur en énonçant qu’il ne refuserait pas d’accorder aux intimées une restitution des bénéfices en l’absence de motifs convaincants — Quant au préjudice, les appelantes n’en subiront aucun si les intimées choisissent la restitution des bénéfices, à la lumière du litige parallèle qui a été introduit par les intimées et dans lequel elles allèguent que leur marque de commerce MARLBORO fait l’objet de violation supplémentaire depuis l’introduction de la nouvelle présentation de l’emballage relatif à la marque ROOFTOP des appelantes — Bien que le juge ait pris connaissance de la position des appelantes quant à cette question et l’ait examinée, il a néanmoins conclu qu’une restitution des bénéfices pouvait être accordée aux intimées — En résumé, les appelantes n’ont pas réussi à démontrer que le juge a commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour d’appel fédérale à l’égard de sa décision, prise en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de permettre aux intimées de choisir entre les dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices en réparation de la violation, par les appelantes, de leur marque de commerce — Appel rejeté.

Philip Morris Products S.A. c. Marlboro Canada Limitée (A-187-15, 2016 CAF 55, juges Trudel, Scott et Boivin, J.C.A., jugement en date du 17 février 2016, 8 p.)

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