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DOUANES ET ACCISE

Tarif des douanes

Canada (Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada) c. GL&V/Black Clawson-Kennedy Pulp and Paper Machine Group Inc.

A-806-00

2002 CAF 43 juge Evans, J.C.A

30-1-02

7 p.

Appel formé contre une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) qui avait jugé que des marchandises importées devraient être classées dans le numéro tarifaire 8439.99.90, en tant que «autres parties de machines ou appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques», plutôt que dans le numéro tarifaire 7610.90.00, en tant que «autres constructions en aluminium» --L'appelant devait établir que la décision du TCCE était déraisonnable--Dans l'application de cette norme, la Cour devait se demander si la décision visée par le contrôle était étayée par un motif capable de résister à un examen assez poussé--Les marchandises en question étaient des systèmes de passerelles et consistaient en escaliers, échelles et passe-relles avec rampes--Elles étaient expressément conçues pour être fixées à demeure sur une machine à papier, avec les supports et écrous qui les accompagnaient--Elles avaient été expédiées désassemblées--À leur arrivée au Canada, l'intimée les avait assemblées puis testées avant de les expédier, désassemblées, au client--Finalement les marchandises avaient été fixées à demeure sur la machine à papier du client-- Chaque système de passerelle en aluminium est conçu pour la machine particulière à laquelle il doit être fixé et n'a aucune autre application; il est «intégré à la machine et conçu en tant qu'unité de la machine»--Les passerelles sont essentielles pour les opérations d'ajustement et de réparation des machines à papier, et la production serait sans elles impossible --Appel rejeté--L'appelant a fait valoir que le TCCE ne s'était pas conformé aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, lesquelles régissent l'interprétation du tarif douanier: le TCCE ne pouvait considérer si les marchandi-ses étaient des pièces d'une machine à papier qu'après avoir conclu qu'elles pouvaient être classées comme «autres constructions en aluminium»--Considérés globalement, les motifs du TCCE indiquaient clairement qu'il avait décidé que les marchandises n'étaient pas une structure, pour affirmer ensuite qu'elles étaient à juste titre classées comme pièces d'une machine à papier--L'appelant a fait valoir que la conclusion du TCCE était déraisonnable parce que le fonde-ment de sa conclusion était que ni les notes explicatives se rapportant à la position tarifaire 76.10, ni les exemples qui les accompagnaient ne renfermaient «l'idée de matériel ou d'outillage»--Mais le TCCE faisait simplement observer que les marchandises en question se distinguaient des exemples donnés de constructions en aluminium, parce qu'elles étaient conçues pour être utilisées sur des machines et qu'elles étaient un élément essentiel de ces machines, non qu'elles étaient elles-mêmes des machines--Il n'y avait rien de déraisonnable dans cette conclusion--Puisque le système de passerelle en aluminium était expressément conçu pour être fixé à demeure sur une machine à papier, afin que la machine puisse fonctionner adéquatement, le TCCE n'a pas transgressé le principe selon lequel on doit classer les marchandises telles qu'elles sont à leur importation--L'appelant a affirmé qu'il était déraisonnable pour le TCCE de dire que le système de passerelle était une pièce d'une machine à papier--Comme les marchandises étaient physiquement et en permanence fixées à une machine, il n'était pas déraisonnable pour le TCCE d'examiner si la passerelle était une pièce de la machine, en se demandant si cette pièce était essentielle à son fonctionne-ment, même si la machine pouvait fonctionner mécaniquement sans elle--Puisque les passerelles étaient essentielles pour permettre les ajustements et réparations lorsque la machine était en marche, il n'était pas déraisonnable pour le TCCE de conclure qu'elles étaient essentielles au fonctionnement de la machine--La décision du TCCE n'est pas déraisonnable compte tenu du fait que chaque système était conçu pour être utilisé avec une machine en particulier et n'avait pas d'autre objet, il n'était extrait que pour être réparé, et il était nécessaire au bon fonctionnement de la machine--La décision du TCCE n'était pas incompatible avec le critère de la «destination par conception» employé dans d'autres cas--Il appartient au TCCE de décider, dans chaque cas d'espèce, si des marchandises forment une pièce d'un tout--Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, numéros tarifaires 7610.90.00, 8439.99.90.

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