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PRATIQUE

Frais et dépens

Louis Vuitton Malletier, S.A. c. Bags O'Fun Inc.

T-2569-96

2002 CFPI 78, juge Pelletier

24-1-02

11 p.

Demande de jugement par défaut dans laquelle les demanderesses sollicitent une injonction permanente et réclament des dommages-intérêts au montant de 3 000 $, de même que des honoraires et débours de 22 828,70 $, dont 12 531,87 $ en honoraires d'enquêteurs privés--Il n est pas usuel, dans les ordonnances Anton Piller, d'accorder le remboursement des honoraires d'enquêteurs privés au titre des débours--La question est de savoir si les honoraires d'enquêteurs font simplement partie des frais liés à l'exploitation de l'entreprise des demanderesses ou s'ils devraient être recouvrables des défendeurs au titre des débours--Les demanderesses font valoir que la conduite des défendeurs a été telle qu'elle appelle l'allocation des dépens sur une base autre que celle des frais entre parties--Les défendeurs ont continué à faire le commerce de marchandises contrefaites après le prononcé d'une injonction les enjoignant de s'en abstenir--La possibilité de recouvrer les honoraires d'enquêteurs ne doit pas dépendre de la conduite répréhensible des défendeurs--Les détenteurs de droits de propriété intellectuelle sont appelés à agir pour empêcher la violation de leurs droits, sans quoi ils risquent d'en être dépouillés--Les activités visant à assurer le respect des droits font partie intégrante de l'entreprise du détenteur de droits de propriété intellectuelle--Dans la mesure où les enquêteurs privés s'inscrivent dans ce cadre, leurs honoraires constituent des dépenses qui auraient été engagées de toute façon et qui, par conséquent, ne sont pas recouvrables--Les dépens devront être taxés conformément à la colonne 2, selon le nombre d'unités déterminé par l'officier taxateur--Aucuns dépens ne devront être alloués pour des services se recoupant ou se répétant, comme ce fut le cas entre les avocats de Montréal et de Vancouver--Seuls les dépens se rapportant à l'obtention et à l'exécution de l'ordonnance Anton Piller, de même qu'au prononcé d'un jugement par défaut, sont recouvrables--Les défendeurs verseront aux demanderesses la somme de 3 000 $--Injonction permanente accordée.

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