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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Dividendes

Canada c. Olsen

A-421-00

2002 CAF 3, juge Noël, J.C.A.

14-1-02

14 p.

Appel de la décision du juge de la C.C.I. ((2000) D.T.C. 2121) annulant les cotisations établies pour les années d'imposition 1993 et 1994 du contribuable au motif qu'il ne recevait pas de dividende réputé au sens de l'art. 84.1 de la LIR--Appel incident quant à la question de savoir, au cas où l'appel serait accueilli, comment ce dividende réputé devrait être calculé--La question étroite soulevée par l'appel est celle de savoir si le renvoi, dans l'art. 84.1 de la LIR, à l'art. 186(4), incorpore la définition du mot «contrôle» que l'on trouve à l'art. 182(2)--L'intimé est l'actionnaire majoritaire de Leader Fishing Ltd., société qui exploite une entreprise de pêche--L'intimé a vendu aux compagnies de ses enfants des actions de Leader--Le MRN a établi les cotisations au motif que l'intimé avait disposé d'actions de Leader en faveur de chacune des sociétés des enfants, avec lesquelles il avait un lien de dépendance, et, immédiatement après la disposition, lui et lesdites sociétés étaient rattachés, au sens de l'art. 186(4), de sorte que chacune des sociétés était réputée lui avoir versé un dividende suivant l'art. 84.1(1)b)--Il s'agit d'un dividende imposable représentant un revenu tiré d'un bien--Le juge de la C.C.I. a décidé que la transaction n'avait donné lieu à aucun dividende réputé car le contribuable n'était pas rattaché aux acheteurs des actions au sens de l'art. 186(4), au motif que la notion de «contrôle», telle que la définit l'art. 186(2) ne s'appliquait pas--Il a ajouté incidemment que, s'il existait un dividende réputé, il devait être calculé par rapport à la juste valeur marchande des billets plutôt que par rapport à la juste valeur marchande des actions--L'appel et l'appel incident sont accueillis--L'art. 84.1(1) incorpore la notion de rattachement au sens qu'attribue l'art. 186(4) au terme «rattachée», lequel incorpore la notion de «contrôle» au sens que lui attribue l'art. 186(2) de la LIR--L'art. 84.1 a été initialement conçu pour prévenir la chute des valeurs le jour de l'évaluation--Il s'agissait, et il s'agit toujours, d'une disposition contre la disparition des excédents--En 1984, l'art. 84.1 a été élargi pour tenir compte du fait que des individus pouvaient réaliser des plus-values non imposables sur des actions de sociétés exploitant de petites entreprises--Quant à l'appel incident, la juste valeur marchande reflétée dans la partie D de l'art. 84.1(1)b) de la LIR n'est pas la juste valeur marchande des actions en cause mais la juste valeur marchande de la contrepartie non stipulée en actions qu'a reçue le contribuable pour les actions en cause, en l'occurrence les billets, dont la juste valeur marchande a été fixée d'un commun accord à 318 268 $ et à 104 998 $ pour les années d'imposition 1993 et 1994 respectivement--Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 84.1(1) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 39(1), ch. 32, art. 19(1); 1980-81-82-83, ch. 140, art. 49(1); 1986, ch. 6, art. 44(1); 1991, ch. 49, art. 63(1)), 186(2) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 11(3)), (4) (édicté par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 85(2), ch. 32, art. 42(2); 1980-81-82-83, ch. 140, art. 11(4); 1983-84, ch. 1, art. 93(2)).

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