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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Abdousafi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-337-00

2001 CFPI 1372, juge Blanchard

13-12-01

10 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur, un homme de 35 ans d'origine arabe, est un citoyen de Djibouti--Détenteur d'un diplôme d'études secondaires, il travaillait comme superviseur dans les quatre fermes de son père--Son père et son frère aîné se sont joints au Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie (le FRUD) en 1991--Le demandeur n'a pu se joindre au FRUD en raison d'une infirmité--En 1998, le demandeur ainsi que son père et son frère ont été arrêtés, accusés d'aider le FRUD et interrogés--On a relâché le demandeur quatre jours plus tard, mais on a continué de détenir son frère et son père--On a saisi les fermes de ce dernier et le demandeur est allé vivre avec des parents--Le père du demandeur est mort en prison--Le demandeur a continué d'être occasionnellement arrêté, détenu et interrogé--Il est entré au Canada et a revendiqué le statut de réfugié; il a déclaré craindre la persécution en raison de son ethnie (arabe), de ses opinions politiques (partisan du FRUD) et de son appartenance à un groupe social particulier (sa famille)--Dans sa conclusion, la SSR a exprimé sa perplexité concernant certaines réponses qui étaient tellement contradictoires qu elle a dû examiner la question de savoir si le demandeur comprenait bien la nature du témoignage--Elle a cependant conclu qu'à d'autres moments, le demandeur était capable d'apporter des distinctions très subtiles dans son témoignage et qu'il se souvenait de façon très claire et précise de renseignements particuliers--Selon elle, les éléments essentiels de la revendication du demandeur n'étaient pas crédibles--En vertu de l'art. 29(4) de la Loi sur l'immigration, toute personne qui, selon l'arbitre, n'est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure peut être représentée par son père, sa mère ou son tuteur ou curateur--L'art. 29(5) prévoit qu'à défaut d'un des représentants visés à l'art. 29(4), l'enquête est suspendue et l'arbitre désigne un autre représentant, aux frais du ministre-- Demande rejetée--On peut inférer de la conclusion de la SSR que cette dernière était d'avis que le demandeur était en mesure de comprendre la nature de la procédure--La Loi n'exige pas que la SSR se fonde sur une évaluation médicale plutôt que sur sa propre évaluation pour juger de la capacité du demandeur--Le fardeau de fournir la preuve médicale du retard mental allégué incombait au demandeur--Une telle preuve n'a pas été présentée à la Cour, pas plus qu'à la SSR-- Le demandeur était, en tout temps, représenté par un avocat-- Au vu du dossier, il était loisible à la SSR de conclure que le demandeur avait de la difficulté à comprendre la relation temporelle entre certains événements, mais qu'il était en mesure de comprendre la nature de la procédure en général-- Le demandeur ne satisfait pas au critère établi dans la Loi, à savoir qu il doit être dans l'impossibilité de comprendre la nature de la procédure pour justifier qu'on désigne un représentant pour l'audience--La SSR n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle--Dans la décision Shirwa c. Canada (Ministre de l Emploi et de l'Immigration), [1994] 2 C.F. 51 (1re inst.), la Cour a établi les critères justifiant le contrôle d'une décision lorsqu'est invoquée l'incompétence de l'avocat--Elle a déclaré que, si l'audience a lieu, la décision rendue ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire que dans des circonstances extraordinaires, lorsqu'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'étendue du problème et que le contrôle judiciaire a pour fondement des faits très précis--Il n'y a pas d'éléments de preuve établissant le fondement factuel requis pour appuyer l'allégation selon laquelle l'avocat du demandeur était au courant du retard mental et a négligé de demander une évaluation médicale-- On n'a fait la preuve d'aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier le contrôle par la Cour de la décision de la SSR sur le fondement de l'allégation d'incompétence de l'avocat qui représentait le demandeur à l'audience devant la SSR--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 29(4), (5).

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