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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Brown

A-435-00

2001 CAF 385, juge Evans, J.C.A.

11-12-01

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre (CUB 48279) selon laquelle la limite légale de 30 semaines ne comprenait pas les semaines où la défenderesse avait reçu des prestations de maternité--La défenderesse est retournée au travail au printemps 1999, après 25 semaines de congé de maternité et de congé parental--Deux mois plus tard, son employeur a fermé ses portes et elle a perdu son emploi--Lorsqu'elle a demandé des prestations d'assurance-emploi, la Commission lui a dit qu'elle y avait droit pour seulement cinq semaines puisqu'elle avait déjà reçu des prestations pendant 25 des 30 semaines constituant le nombre maximal auquel elle était admissible au cours de cette période en vertu de l'art. 12(6)b) de la Loi sur l'assurance-emploi--Le Conseil arbitral a rejeté son appel, mais le juge-arbitre a conclu qu'étant donné que seules les femmes peuvent demander des prestations de maternité, il était discriminatoire en vertu de la Loi sur les droits de la personne d'inclure les semaines de prestations de maternité dans le calcul du nombre de semaines de prestations régulières auquel la demanderesse a droit--Demande accueillie--Le juge-arbitre n'a pas fondé sa décision sur l'art. 15 de la Charte, vraisemblablement parce que la défenderesse n'avait pas donné d'avis de question constitutionnelle--Toutefois, dans l'arrêt Sollbach c. Canada (Procureur général) (1999), 252 N.R. 137 (C.A.F.), la Cour a déjà rejeté une contestation, fondée sur l'art. 15 de la Charte, de la validité de la limite légale du nombre de semaines de prestations et, en particulier, de l'inclusion des «prestations spéciales», comme les prestations de maternité, dans le calcul du nombre de semaines auquel un demandeur a droit--Il serait injustifiable de conclure que la même disposition est discrimi-natoire aux fins de la Loi canadienne sur les droits de la personne--Aucune décision n'appuie la proposition voulant qu'en appel d'une décision du Conseil arbitral, il est loisible au juge-arbitre d'adopter une interprétation excluant de la Loi sur l'assurance-emploi une disposition claire et autrement valide au motif que celle-ci est contraire à la Loi canadienne sur les droits de la personne--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 12(6)b)--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. 1985, appendice II, no 44], art. 15.

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