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INTERPRÉTATION DES LOIS

Cie des chemins de fer nationaux du Canada Ltée c. Ferroequus Railway Co.

02-A-10

2002 CAF 193, juge Décary, J.C.A.

16-5-02

4 p.

L'art. 29(1) de la Loi sur les transports du Canada fait obligation à l'Office des transports du Canada de rendre ses décisions sur toute affaire dont il est saisi dans les 120 jours suivant la réception de l'acte introductif d'instance à moins que les parties consentent à une prorogation ou qu'un règlement prévoie un autre délai--La demande d'autorisation d'appel visant la décision de l'Office au sujet de la demande modifiée de droits de circulation de Ferroequus repose sur l'absence de compétence de l'Office en raison de l'écoulement du délai de 120 jours--L'art. 29(1) est-il de nature directive ou impérative--Le Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, citant Montreal Street Railway Co. v. Normandin, [1917] A.C. 170 (C.P.), a établi que lorsque les dispositions d'une loi se rapportent à l'exécution d'un devoir public et que, dans un cas donné, déclarer nuls et non avenus des actes accomplis par manquement à ce devoir entraînerait pour des personnes qui n'ont aucun contrôle sur ceux chargés de ce devoir une injustice ou des inconvénients généraux graves, et en même temps n'aiderait pas à atteindre l'objet principal visé par le législateur, on conclut habituellement que ces dispositions ne sont que directives et que leur non-respect, bien qu'il puisse entraîner des sanctions, ne porte pas atteinte à la validité des actes accomplis--L'arrêt McCain Foods Ltd. c. Canada (Office national des transports), [1993] 1 C.F. 583 (C.A.), citant le Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba, a statué que l'art. 165(1) de la Loi sur les transports du Canada est directif--Bien que le libellé de l'art. 29(1) diffère de celui de l'art. 165(1), le même principe d'interprétation s'applique--Ferroequus n'avait aucun contrôle sur le processus de l'Office et subirait un inconvénient général grave si l'Office ne pouvait plus procéder à l'examen de la demande--Dans les circonstances, il n'y a aucun avantage à exiger des parties et de l'Office de recommencer, et cela ne servirait pas l'intérêt public--La demande d'autorisation d'appel est rejetée car elle ne repose sur aucun motif susceptible d'être accueilli--Loi sur les transports du Canada, L.C. 1996, ch. 10, art. 29(1)--Loi de 1987 sur les transports nationaux, 1985 L.R.C. 1985 (3e suppl.), ch. 28, art. 165(1).

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