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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3912-00

2002 CFPI 146, juge MacKay

8-2-02

13 p.

Demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle une agente des visas a refusé la demande de résidence permanente du demandeur au regard de la catégorie des immigrants indépendants, comme outilleur-ajusteur--L'agente des visas a accordé 66 points d'appréciation au demandeur, tandis qu'il en faut 70 pour que la demande soit acceptée-- Elle lui a accordé deux points sur une possibilité de neuf pour ses aptitudes en langue et cinq points sur une possibilité de dix pour le facteur de la personnalité--Le demandeur conteste ces appréciations--La demande est accueillie--En ce qui a trait à la norme de contrôle applicable, la Cour doit intervenir seulement en cas d'erreur de droit apparente à la lecture du dossier ou de manquement au devoir d'agir équitablement ou si, dans l'exercice de son pouvoir de discrétion, l'agent des visas a tiré une conclusion de fait manifestement déraisonnable--Concernant la langue, rien n'indique que l'agente des visas a présumé que la connaissance de la langue devait être parfaite pour être considérée au regard de la norme «couramment»--Elle n'a pas commis d'erreur en omettant d'apprécier l'aptitude du demandeur à l'égard de la norme «couramment», compte tenu du fait que le demandeur lui-même considérait qu'il parlait, écrivait et lisait l'anglais «correctement»--L'agente des visas n'a pas commis d'erreur en n'accordant aucune importance particulière ou aucune importance du tout au résultat du TOEFL (Test of English as a Foreign Language)--La Cour ne voit aucun motif pour intervenir dans l'appréciation de l'agente de visas quant à l'aptitude du demandeur à écrire en anglais--Il n'y a aucun élément de preuve qui indique que l'agente des visas n'était pas qualifiée pour apprécier les aptitudes du demandeur en anglais pour les besoins de l'immigration--L'appréciation de ses compétences en la matière incombe à son employeur et non à la Cour qui statue sur une demande de contrôle judiciaire--L'agente des visas a commis une erreur en appréciant la personnalité du demandeur principalement au regard de son défaut d'explorer le marché du travail canadien dans son ensemble, lorsqu'elle a refusé d'examiner la preuve pertinente du demandeur concernant ses recherches, notamment celles sur Internet, qui indiquaient l'existence d'un nombre raisonnable d'emplois dans la profession qu'il envisageait d'exercer au Canada--Considérant cette erreur, la conclusion de l'agente concernant le facteur de la personnalité, que l'on peut attribuer en grande partie à l'impression qu'elle avait que le demandeur n'avait pas réussi à faire preuve d'initiative dans l'étude du marché du travail au Canada dans son ensemble, ne pouvait être qu'injustifiée--La preuve démontre que l'entrevue avec le demandeur n'a pas été menée convenablement pour les besoins de l'appréciation du demandeur, particulièrement en ce qui a trait au facteur de la personnalité pour lequel l'agente a tiré une conclusion sans tenir compte de l'information pertinente que le demandeur a tenté de faire ressortir et pour lequel elle a apparemment considéré le niveau d'éducation, un facteur qu'elle avait déjà évalué et qui, par conséquent, n'était pas pertinent à l'appréciation de la personnalité--Les circonstances de l'espèce sont exceptionnelles parce qu'il a fallu tenir une deuxième séance de conférence téléphonique pour terminer le contre-interrogatoire portant sur l'affidavit de l'agente des visas; ces circonstances constituent des raisons spéciales justifiant l'attribution des dépens au demandeur pour un montant tenant compte exclusivement des préparatifs de la deuxième séance de contre-interrogatoire et du temps consacré à celle-ci--La Cour fixe les dépens à 500 $.

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