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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Rahman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-6095-00

2002 CFPI 137, protonotaire Hargrave

5-2-02

19 p.

Caractère théorique--Demande originale de mandamus en vue d'enjoindre le ministre de rendre une décision sur la demande de résidence permanente présentée par le demandeur --La demande de résidence permanente était pendante depuis 1994--Le ministre a présenté une requête pour que soit rejetée la procédure de contrôle judiciaire en raison de son caractère théorique, au motif que le statut de résident permanent avait été accordé au demandeur l'automne précédent, soit environ un an après l'introduction de l'instance et immédiatement avant que la demande ne vienne à être instruite quant au fond --La requête en radiation pour cause de caractère théorique a été accueillie; la demande de contrôle judiciaire a été rejetée--Les demandes de contrôle judiciaire sont ordinairement étudiées quant au fond dans une procédure expéditive, mais peuvent, dans des cas très exceptionnels, être radiées lorsque l'avis de requête «est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli»: David Bull Laboratories (Canada) c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.)--Il faut d'abord se demander si le redressement sollicité est devenu théorique, c'est-à-dire s'il y a absence de litige actuel; puis, pour le cas où le redressement demandé est théorique, il convient d'examiner si la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire et décider que la demande sera quand même instruite--Application du cas d'espèce où est exposé le principe du caractère théorique: Borowski c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 342--Trois justifications ou raisons d'être fondamentales: il doit exister un contexte contradictoire, c'est- à-dire que les parties doivent avoir un intérêt dans l'issue du litige, pour que l'audition d'une question théorique soit justifiée; il faut ensuite se demander si la Cour devrait appliquer des ressources judiciaires comptées et coûteuses à la résolution de la question; finalement il faut se demander si la Cour doit examiner une affaire qui ne révèle aucun différend faisant intervenir les droits de parties, surtout lorsqu'une telle ingérence risque d'empiéter sur le domaine du pouvoir législatif--L'observation apparaissant dans l'affaire Fogal c. Canada (2000), 167 F.T.R. 266 (C.F. 1re inst.), selon laquelle la règle 64 ne permet pas d'échapper au principe du caractère théorique, ne signifie pas que le jugement déclaratoire disparaît automatiquement après que tombe le recours principal pour cause de caractère théorique, mais plutôt que le juge ou le protonotaire qui instruit une requête en radiation pour caractère théorique a encore le pouvoir de décider si toute l'affaire, et pas seulement le point théorique principal, mais également le plaidoyer en faveur d'un jugement déclaratoire, doit quand même être renvoyée à procès compte tenu de l'arrêt Borowski--En l'espèce, malgré l'allégation du demandeur selon laquelle son passeport a été altéré par les représentants du SCRS, puis confisqué par les autorités de l'immigration, l'allégation selon laquelle le public a un intérêt à ce que soient débusqués les fonctionnaires corrompus, l'allégation selon laquelle il existe un litige actuel à propos des dépens, enfin l'allégation selon laquelle la Cour avait déjà consacré un temps considérable à cette affaire, il n'y a aucun différend concret et tangible donnant lieu à un litige actuel--Les tribunaux n'ont pas suffisamment de temps pour entendre toute affaire jusqu'à sa conclusion, simplement parce qu'une partie, convaincue de son bon droit, veut être entendue par un tribunal--En l'espèce, il serait inopportun pour la Cour de s'ingérer dans la prérogative du législateur par une décision qui présumerait de l'action de celui-ci--Le demandeur pourrait quand même introduire des procédures distinctes, par exemple une demande de contrôle judiciaire à propos de son passeport, ou une action en dommages-intérêts pour perte de revenu--Comme dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Khan (1998), 160 F.T.R. 83 (C.F. 1re inst.), le demandeur avait droit non seulement à ses frais et débours divers, mais également à une somme raisonnable, une somme forfaitaire, afin d'être remboursé du temps perdu par lui à faire valoir ses intérêts légitimes--Une somme forfaitaire de 1 350 $ a été accordée au demandeur en compensation du temps qu'il avait perdu à faire valoir ses intérêts--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 64.

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