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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Canada c. Hamilton

A-278-01

2002 CAF 118, juge Sharlow, J.C.A.

22-3-02

12 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Cour de l'impôt ([2001] 3 C.T.C. 2163) selon laquelle le défendeur a le droit de demander dans sa déclaration de revenus pour 1999 le crédit d'impôt pour personnes handicapées prévu à l'art. 118.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu--Le défendeur souffre de la maladie coeliaque, intolérance génétique et permanente au gluten--Le seul traitement est de bannir du régime alimentaire du malade tout aliment contenant du blé, du seigle, de l'orge, de l'avoine et du triticale--La personne atteinte de la maladie doit porter attention à la préparation de sa nourriture afin d'éviter la contamination croisée--Elle doit s'assurer que les mets préparés ne contiennent pas du gluten--Selon la Cour de l'impôt, le défendeur a demandé le crédit d'impôt pour personne handicapée en se fondant sur sa capacité de s'alimenter limitée de façon marquée en raison de sa maladie--En 1999, le crédit d'impôt pour personnes handicapées est accordé à toute personne ayant une déficience mentale ou physique grave et prolongée et dont la capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée--Les activités courantes sont énumérées à l'art. 118.4(1) et incluent le fait de s'alimenter, mais excluent le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives-- L'art. 118.4(1)b) prévoit que la capacité d'une personne de s'alimenter est «limitée de façon marquée» si la personne est toujours ou presque toujours incapable de s'alimenter sans consacrer à cette activité un temps excessif--La Cour de l'impôt a donné gain de cause au défendeur en raison de la gravité de ses symptômes de la maladie coeliaque et de l'extraordinaire charge de travail exigée pour la préparation de sa nourriture, notamment pour l'identification et l'acquisition des aliments qu'il peut consommer sans danger--Dans le contexte des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu portant sur le crédit d'impôt, le travail requis pour que le malade trouve et se procure les aliments qu'il peut consommer sans danger peut être, à bon droit, considéré comme faisant partie de la «préparation [. . .] des aliments», activité qui, selon la jurisprudence, constitue une composante du «fait de s'alimenter» au sens de l'art. 118.4(1)--Le processus de préparation de la nourriture commence par le choix des aliments et l'approvision-nement--Si l'existence d'une maladie et les contraintes diététiques corrélatives sont démontrées, la question de savoir si la personne consacre un temps excessif à trouver sa nourriture et à s'approvisionner, c'est-à-dire qu'elle consacre à ces activités un temps beaucoup plus long que les personnes en santé, serait une question de fait--L'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées dépend de la situation particulière de chaque demandeur--La preuve joue un rôle crucial--Les personnes doivent démontrer qu'elles ont besoin de consacrer un temps excessif à leur approvisionnement en aliments qu'elles peuvent consommer sans danger et à la préparation de leur nourriture--La preuve permettait à la Cour de l'impôt de conclure que le défendeur consacrait un temps excessif à s'approvisionner en aliments et à préparer sa nourriture, en ce sens que cela représentait «une différence marquée d'avec ce que l'on considère normal» ou «un écart marqué par rapport à ce qui est courant et habituel»--Demande rejetée--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 118.3(1) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 90), 118.4(1) (mod., idem, art. 91).

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