Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2016] 3 R.C.F. F-17

Pratique

Requête visant à obtenir des directives sur la façon de procéder pour présenter des observations au sujet de l’opposition en vertu de la règle 318(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 — Le demandeur a demandé, en vertu de la règle 317 des Règles, que le défendeur transmette le dossier sur lequel il s’est fondé pour rendre ses décisions faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire — Le défendeur s’est opposé en vertu de la règle 318(2) — Il s’agissait de savoir quel est le point de vue que la Cour devrait adopter lorsqu’elle statue sur la validité d’une opposition aux termes de la règle 318(2) — La Cour ne contrôle pas la décision du décideur administratif de s’opposer — Au moment de statuer sur la validité d’une opposition, la Cour doit décider du contenu du dossier de preuve dans l’instance dont elle est saisie — Elle dispose d’une grande souplesse en matière de redressement lorsqu’elle doit statuer sur la validité d’une opposition — La Cour peut trouver une solution qui atteint et concilie les trois objectifs suivants : 1) un examen valable des décisions administratives conformément à la règle 3 des Règles et à l’art. 18.4 de la Loi sur les Cours fédérales, R.C.S. (1985), ch. F-7; 2) l’équité procédurale; 3) la protection de tout intérêt légitime à l’égard de la confidentialité — Une décision de la Cour relative à une opposition aux termes de la règle 318(2) peut donner lieu à une ordonnance de n’importe quelle nature, selon ce qui semble approprié aux avocats et à la Cour — Dans certains cas, la Cour peut statuer sur une opposition d’un décideur administratif aux termes de la règle 318(2) sur le seul fondement des motifs invoqués par le décideur — Cependant, en l’espèce, il s’agit d’un cas complexe qui requiert que des éléments de preuve justifient l’opposition — Par conséquent, le défendeur doit déposer un dossier de requête en vertu de la règle 369 des Règles sollicitant une ordonnance faisant droit à son opposition.

Lukács c. Canada (Office des transports) (A-39-16, 2016 CAF 103, juge Stratas, J.C.A., motifs de l’ordonnance en date du 5 avril 2016, 10 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.