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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de visiteurs

Essiaw c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3342-01

2001 CFPI 1108, juge Pelletier

10-10-01

9 p.

Requête visant le sursis à l'exécution d'une mesure d'interdiction de séjour--La demanderesse, une femme du Ghana âgée de 66 ans, avait obtenu un visa de visiteur au mois de décembre 1998--Lorsque le visa a expiré à la fin de la deuxième période de prorogation, une mesure d'interdiction de séjour a été prise--La mesure d'interdiction de séjour deviendra une mesure d'expulsion au mois de juillet 2001 à moins qu'avant cette date, la demanderesse ne quitte le Canada et n'obtienne une attestation confirmant son départ--La demanderesse a présenté une demande de sursis à l'exécution de la mesure en alléguant qu'elle ne devrait pas être placée dans la situation où la mesure d'interdiction de séjour dont elle fait l'objet deviendrait une mesure d'expulsion pendant qu'elle attend le résultat de la demande de contrôle judiciaire--Demande rejetée--Examen des décisions Rajan c. Canada (1994), 86 F.T.R. 70 (C.F. 1re inst.) et Calderon c. Canada (1995), 92 F.T.R. 107 (C.F. 1re inst.)--Le résultat obtenu dans la décision Rajan est correct, mais pas pour le motif invoqué: la partie de la demande de réparation visant le sursis de «la transformation de la mesure d'interdiction de séjour en une mesure d'expulsion» aurait dû être rejetée, non parce qu'elle excédait la compétence de la Cour, mais parce que la réparation demandée était prévue par la loi, si la demanderesse avait par ailleurs droit à un sursis--Une personne ne peut pas bénéficier d'une mesure d'interdiction de séjour en acceptant de quitter le Canada et chercher ensuite à tirer parti de cette mesure lorsqu'elle refuse de quitter le Canada--Aucune injustice n'a été commise en l'espèce--En ce qui concerne la question du caractère prématuré, on ne saurait logiquement demander au ministre de s'abstenir de prendre une mesure qu'il ne se propose pas de prendre--Au moment où la requête a été présentée en l'espèce, la mesure d'interdiction de séjour n'était pas devenue une mesure d'expulsion--Comme dans la décision Rajan, la demande de sursis était prématurée.

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