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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Stumf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-699-00

2002 CAF 148, juge Sharlow, J.C.A.

23-4-02

3 p.

Appel du rejet de la demande de contrôle judiciaire de la décision de ne pas rouvrir les revendications de statut de réfugié--Les appelants sont un couple marié et leur enfant mineur--La SSR a conclu que les appelants s'étaient désistés de leur revendication--Un tribunal formé d'un seul commissaire de la Commission a rejeté leur requête en réouverture des revendications--La demande de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée, une question a été certifiée--L'appel ne portait pas sur cette question, qui visait à déterminer si un membre unique de la Commission pouvait trancher une requête en réouverture de revendication, parce qu'elle avait été résolue dans Faghihi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 1 C.F. 249, (1re inst.)--Les appelants invoquent un autre argument fondé sur l'absence, dans le dossier, de toute indication que l'art. 69(4) de la Loi sur l'immigration a été examiné, alors que la Commission a toujours su que l'un des revendicateurs était un enfant mineur--L'art. 69(4) exige que la SSR désigne une autre personne pour représenter les personnes de moins de dix-huit ans--Il est approprié d'examiner la question même si elle n'a pas été soulevée auparavant car le dossier contient tous les faits pertinents et rien ne suggère que le ministre en souffrirait préjudice--La désignation d'un représentant dans ce dossier aurait pu influer sur l'issue du litige--L'obligation de désigner un représentant à tout revendicateur qui répond aux critères établis par la loi, imposée à l'art. 69(4), s'applique dès que la Commission prend connaissance de ces faits--L'âge de la revendicatrice mineure était apparent dès le début de l'instance--La désignation d'un représentant aurait dû être examinée au moins lorsque le désistement a été envisagé, et certainement avant l'examen de la requête en réouverture--Le défaut de le faire a constitué une erreur qui a vicié la décision de refuser la requête--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69(4) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).

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