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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Vinda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-774-01

2002 FCT 594, juge Rouleau

24-05-02

13 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la CISR (la Commission) déterminant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention--Le demandeur est un citoyen de la République démocratique du Congo (RDC) et il allègue être membre du groupe d'opposition l'Union pour la démocratie et le progrès social (l'UDPS) et avoir été arrêté, emprisonné, torturé et envoyé en travail forcé--La Commission a conclu que le témoignage du demandeur au sujet de son appartenance à l'UDPS n'était pas crédible--Le demandeur a omis de déposer une lettre dans laquelle le chapitre local de Toronto de l'UDPS confirmait l'appartenance de celui-ci à l'organisation --Par la suite, une lettre a été obtenue et remise à la Commission, mais celle-ci n'en a pas tenu compte-- L'audience a eu lieu le 6 décembre 2000; à la clôture de l'audience, le juge a réservé sa décision; il a dicté ses motifs le 6 décembre 2000 (en chambre) et, le 30 janvier 2001, les motifs écrits ont été signés et communiqués--Les principales questions à trancher sont de savoir si la Commission était tenue d'examiner les autres éléments de preuve que le demandeur a présentés le 18 décembre 2000 ou si elle était dessaisie après avoir dicté ses motifs le 6 décembre 2000 et avant leur signature le 30 janvier 2001, ainsi que de savoir si la Commission a commis une autre erreur susceptible de révision justifiant l'intervention de la Cour--Demande accueillie--Aucun élément de la preuve présentée n'aurait lié la Commission avant que celle-ci ne signe ses motifs le 30 janvier 2001--La Commission a violé un principe de justice naturelle--La Commission a erronément présumé que les Congolais qui cherchent à obtenir l'asile au Canada pouvaient obtenir rapidement une lettre d'un chapitre canadien de l'UDPS--C'est un long processus car l'exécutif canadien de l'UDPS ne fournit de lettre d'adhésion que sur confirmation du bureau principal du parti politique au Congo--En négligeant de reconnaître ou même de commenter la lettre reçue le 18 décembre 2000, la Commission a agi de façon inéquitable et commis une erreur susceptible de révision --La preuve documentaire appuyait les craintes et les appréhensions du demandeur quant à son retour au Congo-- La décision n'est rendue que lorsque les motifs écrits sont signés: Tambwe-Lubemba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 264 N.R. 382 (C.A.F.).

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