Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PEUPLES AUTOCHTONES

Native Council of Nova Scotia c. Canada (Procureur général)

T-689-01

2002 CFPI 6, juge Blanchard

4-1-02

12 p.

Requête en radiation totale ou partielle de la déclaration--Les personnes demanderesses à l'action sous-jacente, des Indiens «hors réserve», prétendent que le défendeur a contrevenu à l'obligation de les consulter relativement à certains accords (particulièrement les accords de pêche 1999-2000 et 2000-2001) conclus entre la province de la Nouvelle-Écosse et 13 chefs indiens de cette province--Requête rejetée; cependant, la déclaration est radiée et les demandeurs sont autorisés à signifier et déposer une déclaration modifiée conformément aux motifs--Il ne s'agit pas d'un cas où il ne fait aucun doute que la cause n'a aucune chance de succès au procès--Le domaine du droit des Autochtones a connu un essor rapide au Canada lors des dernières années; des causes d'action qui auraient pu être considérées comme bizarres ou outrageuses il y a quelques années seulement sont maintenant acceptées: Bande indienne de Shubenacadie c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 347 (1re inst.) (QL)--La question de savoir s'il existe une obligation de consulter les Indiens inscrits et/ou les Indiens non inscrits vivant hors d'une réserve ainsi que celle de savoir dans quelle mesure une telle obligation s'applique dans le contexte de la présente affaire sont des questions qui ne devraient pas être tranchées dans le cadre d'une instance interlocutoire--Même si les défendeurs ne se sont pas acquittés de la charge requise pour obtenir la radiation de la déclaration, comme cette déclaration est viciée sur plusieurs points, elle est entièrement radiée et il est permis aux demandeurs de signifier et déposer une déclaration modifiée conforme aux motifs--Le Native Council of Nova Scotia, une société inscrite, est radié en tant que demandeur car il n'a pas le même intérêt que les personnes demanderesses--Le Council n'est pas créancier d'une obligation de consultation même si ses membres pourraient l'être--En outre, le Council n'est pas une partie nécessaire à l'instance puisqu'il ne serait pas lié par son issue et que sa participation n'est pas nécessaire pour la disposition des questions dont la Cour est saisie--Les personnes demanderesses n'ont pas établi le fondement factuel démontrant qu'elles ont le même intérêt relatif aux droits issus de traités que tous les autres Mi'kmaq vivant hors réserve, de sorte qu'elles ne peuvent pas intenter l'action sous forme de recours collectif au nom de tous les membres et de tous les mandants du Council--Pour que les défendeurs soient en mesure de se défendre contre l'action, les demandeurs doivent exposer dans une déclaration modifiée les faits substantiels qui établissent le fondement des droits invoqués ainsi que la manière dont ces droits auraient été violés.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.