Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2016] 3 R.C.F. F-4

Impôt sur le revenu

Nouvelles cotisations

Avis d’opposition — Contrôle judiciaire du refus par la défenderesse de renoncer à exiger la signification d’un avis d’opposition en vertu de l’art. 220(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 — La demanderesse allègue ne pas avoir produit d’avis d’opposition dans le délai prescrit, car elle n’a pas reçu de copie des nouvelles cotisations — Elle a demandé à la défenderesse de renoncer à exiger la signification d’un avis d’opposition en vertu de l’art. 220(2.1) de la Loi — La défenderesse a refusé la demande, déclarant entre autres que la disposition générale à l’art. 220(2.1) ne l’emportait pas sur les art. 165(1) et 166.1(7) de la Loi et qu’il y avait lieu d’établir une distinction entre les mots « signifier » à l’art. 165(1), « produise » à l’art. 220(2.1), « peut » à l’art. 165(1) et « exiger » à l’art. 220(2.1) — Il s’agissait principalement de savoir si la défenderesse a commis une erreur en décidant qu’elle n’était pas autorisée en vertu de l’art. 220(2.1) de la Loi à renoncer à exiger la signification d’un avis d’opposition — L’art. 220(2.1) confère à la défenderesse le pouvoir de renoncer à exiger un avis d’opposition — Il semble y avoir une différence subtile entre la version anglaise et la version française de l’art. 220(2.1) — Dans la version anglaise, la première partie de la phrase indique que les formulaires prescrits sont ceux contenus dans la présente loi ou son règlement — La première interprétation possible de la version française est que les documents pertinents sont ceux définis par la présente loi ou son règlement — La deuxième interprétation possible est que la défenderesse ne peut renoncer à exiger que certains documents conformément à la présente loi ou aux règlements connexes — Le critère en deux étapes établi dans R. c. Daoust, 2004 CSC 6, [2004] 1 R.C.S. 217 visant à réconcilier les différences entre les versions a été appliqué — La première interprétation de la version française est celle qui a une signification commune avec la version anglaise et a été adoptée — La signification commune est conforme à l’intention du législateur de définir les formulaires, les reçus et les autres documents dont la défenderesse peut renoncer à exiger la production — Le fait qu’un avis d’opposition puisse être signifié n’empêche pas l’art. 220(2.1) de s’appliquer aux avis d’opposition — L’art. 220(2.1) devrait être lu et interprété de manière large et libérale plutôt que de manière étroite et restrictive — L’objectif de l’art. 220(2.1) est d’atténuer l’iniquité qui découle parfois de l’application stricte des exigences relatives à la production et aux avis de la Loi — Le pouvoir discrétionnaire conféré à la défenderesse par l’art. 220(2.1) ne devrait pas être indûment limité ou entravé par une interprétation indûment étroite — Il n’était pas raisonnable pour la défenderesse de déterminer ne pas avoir l’autorisation ou le pouvoir en vertu de l’art. 220(2.1) de renoncer à exiger la signification d’un avis d’opposition — Un avis d’opposition constitue un « autre document » aux fins de l’art. 220(2.1) — Demande accueillie.

ConocoPhillips Canada Resources Corp. c. Canada (Revenu national) (T-1811-12, 2016 CF 98, juge Boswell, jugement en date du 27 janvier 2016, 31 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.