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DROITS DE LA PERSONNE

Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général)

T-590-00

2001 CFPI 1399, juge Nadon

18-12-01

34 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un TCDP a adjugé au défendeur une indemnité de 15 770 $ pour salaire perdu--La Commission a soulevé la question de savoir si le TCDP a conclu à juste titre que la période couverte par l'indemnité allait du 27 mai 1992 au 2 septembre 1992--Le procureur général a contesté le calcul de l'indemnité effectué par le TCDP, ainsi que l'intérêt accordé sur cette indemnité--Le défendeur est entré dans les Forces armées canadiennes en 1960--En 1968, il a signé un certificat d'option dans lequel il a choisi que l'âge de sa retraite soit fixé conformément à l'art. 15.31 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (les Règlements royaux) (âge de 50 ans)--Il a été libéré des FAC le 27 mai 1992, après avoir atteint l'âge de la retraite obligatoire--Il a reçu une indemnité de départ et a commencé à recevoir une pension en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes--En août 1992, le TCDP a jugé que l'art. 15.31 des Règlements royaux constituait une mesure discriminatoire (Martin et al. c. Forces armées canadiennes (1992), 17 C.H.R.R. D/435 (T.C.D.P.)), décision confirmée par la Section de première instance de la Cour fédérale ([1994] 2 C.F. 524) et par la C.A.F. ((1997), 146 D.L.R. (4th) 380)--Le défendeur a déposé une plainte contre les FAC dans laquelle il alléguait l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge--La demande de la Commission a été rejetée; la demande du procureur général a été accueillie--1) Période couverte par l'indemnité--Il ressort clairement de l'arrêt Canada (Procureur général) c. Morgan, [1992] 2 C.F. 401 (C.A.), que la période couverte par l'indemnité varierait selon les circonstances de l'affaire et que l'établissement de la période pertinente exigeait une analyse minutieuse des circonstances-- Il doit exister un lien de causalité entre l'acte discriminatoire et l'indemnité--La période d'indemnité établie par le TCDP ne doit pas constituer une application rétroactive des Règlements royaux; la question ne porte pas ici sur le droit du défendeur à une indemnité mais sur l'étendue de l'indemnité à laquelle le défendeur avait droit pour le salaire perdu en raison de l'ensemble des circonstances de l'affaire--Après la modifica-tion apportée aux Règlements royaux le 3 septembre 1992, il n'existait plus de lien de causalité entre la mesure discriminatoire et le salaire perdu par le défendeur puisque la mesure discriminatoire avait pris fin--Par conséquent, aucune indemnité n'était requise après le 2 septembre 1992--Le TCDP avait le droit, pour évaluer le salaire perdu par le défendeur, de tenir compte du fait que la modification apportée aux Règlements royaux permettait aux FAC de libérer le défendeur dès le 3 septembre 1992, car il avait atteint l'âge de la retraite obligatoire--L'indemnité visait à remettre la victime de discrimination dans la situation où elle se serait trouvée si la mesure discriminatoire n'était pas survenue-- Rien ne justifiait le versement d'une indemnité pour perte de salaire après le 2 septembre 1992--2) Revenu de pension et indemnité de départ--Les prestations de retraite n'entrent pas dans la catégorie de l'«exception d'assurance» et, par conséquent, elles doivent être prises en considération dans le calcul de la perte de revenu--L'omission par le Tribunal de déduire le revenu de pension fait en sorte que le défendeur se trouvait dans une meilleure situation que celle dans laquelle il se serait trouvé s'il était resté dans les FAC jusqu'au 2 septembre 1992, puisqu'il a touché un salaire et un revenu de pension pour la même période, c'est-à-dire du 27 mai au 2 septembre 1992--Les prestations de retraite reçues par le défendeur ne peuvent pas être assimilées à des avantages de la nature du produit d'une assurance--Le TCDP a commis une erreur en concluant que le revenu de pension touché par le défendeur ne devait pas être pris en considération dans le calcul du salaire perdu--3) Intérêt--Le TCDP a commis une erreur en statuant que l'indemnité porterait intérêt à compter du 27 mai 1992--L'intérêt doit courir à compter du 2 septembre 1992.

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