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ASSURANCE-EMPLOI

M.R.N. c. Mastech Quantum Inc.

A-692-00, A-693-00

2002 CAF 131, juge en chef Richard, juge Malone, J.C.A.

4-4-02

18 p.

Contrôle judiciaire d'une ordonnance de la Cour de l'impôt qui avait fait droit à l'appel interjeté contre une décision du ministre du Revenu national selon laquelle un travailleur (Wallace) était engagé dans un emploi assurable et ouvrant droit à pension en vertu de l'art. 6g) du Règlement sur l'assurance-emploi, et de l'art. 34(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada--L'art. 6g) englobe dans les emplois assurables l'emploi exercé par une personne appelée par une agence de placement à fournir des services à un client de l'agence, «en étant rétribué par l'agence»--L'art. 34 prévoit que, lorsqu'une personne est placée par une agence de placement dans un emploi auprès d'un client de l'agence et que les modalités régissant la fourniture des services et le paiement de la rémunération constituent un contrat de louage de services, la fourniture des services est incluse dans l'emploi ouvrant droit à pension, et l'agence ou le client, quel que soit celui qui verse la rémunération, est réputé être l'employeur de la personne aux fins de la déduction et du versement des contributions payables, selon la Loi et le Règlement, par la personne en son nom--Wallace avait été placé dans un emploi auprès de Dofasco par Silverside Computer Systems Inc., l'agence de placement--Mastech Quantum Inc. est la société qui a succédé à Silverside--Dofasco payait Silverside pour les services de Wallace--Silverside remettait alors le paiement à la société mère, Quantum Information Resources Ltd., laquelle émettait un chèque à Wallace--Les chèques portaient la mention «Silverside Computer System(s) Inc.»--Le ministre a décidé que Silverside était tenue de payer les primes d'assurance-emploi et les cotisations du RPC à l'égard de l'emploi de Wallace auprès de Dofasco--La Cour de l'impôt a-t-elle commis une erreur en affirmant que Wallace n'était pas rémunéré par Silverside et par conséquent n'occupait pas un emploi assurable et ouvrant droit à pension?--Demande accueillie--Le juge en chef Richard (le juge Evans, J.C.A., étant d'accord): selon la preuve soumise à la Cour de l'impôt, Quantum payait Wallace à la demande de Silverside et au nom de Silverside, en accomplissement des obligations de Silverside envers Wallace selon le marché de services--C'est Silverside, non Quantum, qui avait l'obligation de rémunérer Wallace pour les services qu'il accomplissait--Il y avait un contrat entre Silverside et Wallace--Il n'y avait aucun contrat entre Quantum et Wallace--Quantum fournissait simplement les services de paie--Quantum ne rémunérait pas Wallace pour l'accomplissement de ses services--La Cour de l'impôt a commis une erreur dans l'interprétation et l'application du Règlement sur l'AE et du Règlement sur le RPC--Wallace était rémunéré par l'agence pour des services fournis sous la direction et le contrôle d'un client de l'agence--Le juge Malone, J.C.A. (motifs concordants quant au résultat): la Cour de l'impôt a appliqué la maxime expressio unius est exclusio alterius (la mention de l'un implique l'exclusion de l'autre)--Il a estimé que, parce que l'art. 5(1) de la Loi sur l'assurance-emploi parle de la rémunération reçue de l'employeur «ou d'une autre personne», on pouvait déduire des art. 6g) et 34(1) que le législateur voulait exclure le versement d'une rémunération par quiconque autre qu'une agence de placement; puisque ni Silverside ni Dofasco n'avaient rémunéré Wallace, Wallace n'occupait pas un emploi assurable ou un emploi ouvrant droit à pension--Exceptions préliminaires--1) La défenderesse a affirmé que la présente affaire ne se prêtait pas à un contrôle judiciaire parce que la question de savoir si Wallace recevait sa rémunération de l'agence de placement était une question de fait ou une question mixte de droit et de fait, plutôt qu'une erreur de droit selon ce qu'envisage la Loi sur la Cour fédérale, art. 18.1(4)--La Cour de l'impôt devait interpréter les art. 6g) et 34(1)--La règle générale veut que l'interpréta-tion d'une disposition législative soit une question de droit-- La première exception était donc dépourvue de fondement-- 2) La défenderesse a aussi fait valoir qu'il est inopportun de demander le contrôle judiciaire lorsque la question centrale n'a pas été valablement soulevée devant la Cour, c'est-à-dire que le ministre n'avait pas dans cette affaire plaidé l'aspect du «mandat/intermédiaire», ni les faits substantiels nécessaires au soutien de telles conclusions--L'administrateur gérant de Silverside a reconnu durant le procès que Quantum payait Wallace à la demande de Silverside et au nom de Silverside-- Lorsqu'une preuve suffisante se trouve dans le dossier et lorsque la partie adverse ne subit aucun préjudice vraisemblable, la Cour fédérale serait dans l'erreur si elle refusait de considérer l'argument du mandat, quand bien même le mandat n'aurait pas été expressément plaidé--La deuxième exception a donc elle aussi été rejetée--La Cour de l'impôt a commis une erreur de droit parce qu'elle n'a pas conclu à l'existence d'un contrat de mandat entre Silverside et Quantum--Quantum a modifié la position juridique de Silverside en remplissant l'obligation juridique de Silverside de payer Wallace pour ses services, ce qui entraînait un contrat de mandat que l'on pouvait déduire de la conduite de Quantum et de Silverside--Interprétés d'une manière libérale, les art. 6g) et 34(1) ont une portée assez large pour englober les paiements indirects effectués par le mandataire de Silverside--La Cour de l'impôt a également commis une erreur de droit dans l'application de la maxime expressio unius est exclusio alterius--Si l'acceptation d'un argument d'exclusion implicite a pour résultat de faire obstacle à l'objet de la loi ou de rompre l'économie apparente de la loi ou d'une autre manière de produire des résultats indésirables, alors la maxime est d'emblée rejetée: Sullivan, Ruth, Driedger on the Construction of Statutes, 3e éd. Toronto: Butterworths, 1994 --En recourant à cette maxime, la Cour de l'impôt a écarté à tort l'applicabilité du principe du mandat aux Règlements, principe qui ouvrait la voie à l'interprétation libérale nécessaire pour que leurs objectifs soient atteints, c'est-à-dire une protection sociale pour les Canadiens--Règlement sur l'assurance-emploi, DORS/96-332, art. 6g)--Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C., ch. 385, art. 34(1)--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 5(1)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(4) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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