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[2016] 3 R.C.F. F-2

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Citoyens

Demandes visant à obtenir des déclarations portant que : les dispositions procédurales liées à la révocation de la citoyenneté prévues à la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, L.C. (2014), ch. 22 (loi modifiée) sont nulles, car elles vont à l’encontre de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte); l’avis de révocation est nul parce qu’il va à l’encontre de l’art. 2e) de la Déclaration canadienne des droits, L.C. (1960), ch. 44 et des dispositions transitoires de la loi modifiée — Les demandes visaient également à obtenir une ordonnance d’annulation des avis de révocation — Le ministre défendeur voulait faire radier les demandes — Les demandeurs ont obtenu la citoyenneté en fonction du nombre de jours où ils sont restés au Canada — Le défendeur a délivré des avis de révocation (avis de révocation initiaux) en vertu de l’art. 18(1) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (l’ancienne loi) au motif que les demandeurs n’avaient pas fait part de toutes leurs absences — Il a délivré d’autres avis de révocation (deuxièmes avis de révocation) en vertu de la loi modifiée à la suite de l’entrée en vigueur de celle-ci — Le défendeur n’a pas démontré que les demandes n’avaient aucune chance d’être accueillies — On ne peut pas dire hors de tout doute que les avis de révocation initiaux délivrés par le défendeur avaient légalement cessé d’être en vigueur — Le défendeur se fonde sur l’art. 40(4) de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne pour soutenir que les avis de révocation initiaux avaient cessé d’être en vigueur — Les demandeurs soutiennent que l’art. 40(4) ne s’applique pas, car l’art. 40(1) prévoit que les instances en cours devant la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur de la loi modifiée sont continuées sous le régime de l’ancienne loi — La jurisprudence et la règle 62 des Règles des Cours fédérales sont claires; les instances sont introduites par la délivrance d’un acte introductif d’instance — Il n’y a aucun acte de ce genre en l’espèce — Cependant, l’art. 40(1) de la loi modifiée indique les instances en cours devant la Cour fédérale et non les instances devant la Cour fédérale — Il n’est pas évident que l’assertion des demandeurs, selon laquelle une instance les visant est en cours en l’espèce au sens de l’art. 40(1), n’a pas de chance de réussite — La requête en radiation des actes de procédure présentée par le défendeur dans les demandes où celui-ci a délivré les avis de révocation initiaux en vertu de l’ancienne loi et où il a été demandé que l’affaire soit renvoyée à la Cour fédérale ne peut pas être accueillie — Quant à la demande où aucun avis de révocation initial n’a été délivré, le simple fait que le processus plus officiel ait changé n’appuie pas en soi les allégations de violation de la Charte et de la Déclaration canadienne des droits — Cependant, les allégations concernant les supposées lacunes dans la procédure dont bénéficient les personnes faisant face à une révocation de leur citoyenneté canadienne en vertu de la loi modifiée ne sont pas frivoles ni vexatoires, et on ne peut pas dire qu’elles n’ont aucune chance de réussite — Quant aux requêtes en annulation des procédures de révocation, le fait d’assujettir les demandeurs à un processus mené en vertu de la loi modifiée avant de déterminer la validité des avis risque de leur faire subir un processus invalide et inconstitutionnel — La requête en radiation du défendeur est rejetée; la requête des demandeurs visant à obtenir une ordonnance empêchant le défendeur de prendre des mesures ou d’intenter une instance en vertu de l’avis de révocation jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans le présent contrôle judiciaire est accueillie.

Monla c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (T-1570-15, 2016 CF 44, juge Zinn, ordonnance en date du 19 janvier 2016, 40 p.)

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