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ASSURANCE-EMPLOI

Canada c. Insurance Corp. of British Columbia

A-658-00

2002 CAF 104, juge Strayer, J.C.A.

14-3-02

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.) qui a décidé que la défenderesse, Insurance Corporation of British Columbia (ICBC), n'était pas tenue, en vertu du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (adopté en vertu de l'art. 108(1)a) et f) de la Loi sur l'assurance- emploi), de retenir les cotisations d'assurance-emploi sur les montants qu'elle transmettait à une aide aux soins personnels à domicile--Une aide aux soins personnels à domicile a été engagée afin d'aider une victime d'un accident de véhicule automobile dans les tâches quotidiennes en général--Les déboursés ont été faits tel qu'exigé, mais ICBC n'a pas retenu les cotisations d'assurance-emploi sur les montants qu'elle avait transmis à l'aide aux soins personnels à domicile-- Revenu Canada a avisé ICBC que celle-ci était considérée comme employeur aux fins de l'exigence de percevoir et de verser les cotisations d'assurance-emploi--La C.C.I. a accueilli l'appel au motif qu'on ne pouvait pas dire qu'ICBC avait «payé» l'aide aux soins personnels à domicile-- Demande rejetée--Le juge de la C.C.I. a inutilement donné une interprétation stricte au mot «payé» dans l'art. 10 du Règlement lorsqu'il a interprété le mot comme signifiant que quelqu'un ne «paye» que lorsqu'il a une obligation juridique de le faire à l'égard précisément du bénéficiaire--Le but du Règlement et de la loi l'autorisant consiste, en partie, à faciliter la perception des cotisations d'assurance-emploi --L'art. 10 du Règlement et la jurisprudence sont compatibles avec la conclusion que l'«autre personne» peut être considérée avoir «payé» l'employé de quelqu'un d'autre sans avoir d'obligation juridique à cet effet envers ledit employé-- Toutefois, ICBC n'est pas assujettie au Règlement puisqu'elle a été constituée afin d'exploiter une forme d'entreprise dans le domaine de l'assurance au nom de la Couronne de la Colombie-Britannique--Les principes de common law et l'art. 17 de la Loi d'interprétation prévoient que les lois ne lient pas la Couronne tant fédérale que provinciale, à moins de dispositions expresses à cet effet--En l'espèce, comme le Règlement ne mentionne pas son application à la Couronne provinciale et n'y réfère pas, il ne peut s'appliquer à Sa Majesté du chef de la Colombie- Britannique--En l'espèce, ICBC doit être considérée comme une mandataire du gouvernement dans le but d'indemniser ses assurés, et les fonds qu'elle administrait en effectuant les paiements doivent être considérés comme des biens du gouvernement provincial--Par conséquent, ce règlement fédéral ne peut s'appliquer de manière à obliger une mandataire de la Couronne provinciale, ICBC, à percevoir et à débourser, sur les fonds de la Couronne provinciale, les cotisations d'assurance-emploi relatives à une aide aux soins personnels à domicile--Il aurait été facile pour le Parlement d'étendre, ou d'autoriser le gouverneur général à étendre, l'application de l'art. 10 du Règlement à de tels organismes gouvernementaux provinciaux, mais il ne l'a pas fait--Dans les circonstances, l'art. 17 de la Loi d'interprétation est déterminant, et l'art. 10 du Règlement ne peut être considéré comme liant la ICBC--Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 17--Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, DORS/97-33, art. 10--Loi sur l'assurance- emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 108(1)a), f).

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