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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Apotex Inc. c. Glaxo Group Ltd.

T-428-01

2001 CFPI 1351, juge Kelen

10-12-01

6 p.

Appel formé en vertu de la règle 51 contre une ordonnance du protonotaire adjoint rejetant la requête des défenderesses visant la radiation des paragraphes 6, 7 et 8 de la réponse et défense à la demande reconventionelle présentée par la demanderesse--Selon la norme de contrôle applicable à l'appel d'une ordonnance discrétionnaire du protonotaire, il doit être démontrable que celle-ci est entachée «d'erreur flagrante» parce que fondée sur un principe de droit inexact--La Cour doit déterminer si ces paragraphes doivent être radiés en application de la règle 221--Dans le cadre d'une requête fondée sur la règle 221, la Cour doit présumer que les faits allégués sont vrais et déterminer si ceux-ci font progresser ou étayent l'acte de procédure ou si, au contraire, ils sont nettement et manifestement futiles--La Cour refuse généralement de radier les «parties en trop» d'une déclaration qui ne sont pas préjudiciables--En cas de doute, il y a lieu d'autoriser l'acte de procédure afin que le juge du fond puisse prendre connaissance de toute preuve pertinente à l'appui de l'acte--Le protonotaire pouvait valablement décider de ne pas ordonner la radiation de paragraphes de la réponse et défense à la demande reconventionnelle, puisqu'ils peuvent présenter une certaine pertinence, qu'ils ne sont pas scandaleux, non plus que frivoles ou vexatoires, et qu'ils ne nuiront pas à l'instruction équitable et efficace de l'affaire--La Cour n'ordonnera pas la radiation des parties simplement superflues, dans la mesure où elles n'entraînent aucun préjudice--Le fait d'invoquer les deux poursuites intentées dans le passé en application du Règlement n'empêche pas la Cour de rendre une décision nouvelle et indépendante dans l'action en contrefaçon de brevet--Le protonotaire n'a pas commis une «erreur flagrante» en rejetant la requête en radiation des paragraphes 6, 7 et 8 de la réponse et défense à la demande reconventionnelle--Appel rejeté--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 51, 221--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.

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