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[2016] 2 R.C.F. F-4

Santé

Contrôle judiciaire d’une décision par l’intimé d’imposer l’interdiction d’importer des produits pharmaceutiques au Canada de deux installations de fabrication d’Apotex Inc. (Apotex) en Inde (Apotex Pharmachem India Pvt Ltd. (APIPL) et Apotex Research Private Limited (ARPL)) et de la délivrance par le ministre de la Santé intimé de lettres d’établissement (les lettres) visant à modifier les licences d’établissement (les LE) de l’appelante Apotex Inc., interdisant l’importation de tous les produits, à l’exception de ceux jugés médicalement nécessaires — Pour fabriquer, distribuer ou importer au Canada des médicaments en vue de leur vente, le fabricant doit être titulaire d’une LE — Une LE est accordée si les installations se conforment aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) et qu’elles répondent aux exigences énoncées au titre 2 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, (le Règlement) — APIPL a été jugée non conforme aux exigences relatives aux BPF américaines par la Food and Drug Administration (la FDA) des États-Unis — La FDA a conclu que les mesures préventives et correctives prises par APIPL étaient insuffisantes pour prévenir la récurrence des dérogations aux BPF — L’intimé a reçu de « nouveaux renseignements » de la FDA, ordonnant à l’Agence des services frontaliers du Canada de limiter l’importation de produits pharmaceutiques d’APIPL et d’ARPL — L’intimé a également émis une déclaration publique en ce qui concerne l’interdiction d’importation — Il s’agissait de savoir principalement si l’intimé a agi conformément à son obligation d’équité procédurale, si l’intimé a outrepassé ses pouvoirs de réglementation ou n’a pas agi conformément à ceux-ci et si les règlements sont inconstitutionnels en vertu de l’art. 2(e) de la Déclaration canadienne des droits — Le régime de réglementation et les circonstances présentes laissent entendre que les règles de l’équité procédurale auraient dû être respectées avant la mise en œuvre de l’interdiction d’importer — L’intimé n’a pas remis d’avis, privant ainsi Apotex de la possibilité d’être entendue avant d’imposer unilatéralement l’interdiction — La preuve démontre que l’intimé a agi à des fins inadéquates — Il s’agissait de savoir si la mise en œuvre de l’interdiction d’importer était fondée sur la préoccupation légitime de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et qu’elle n’avait pas plutôt pour but de faire taire les critiques dans les médias ou au Parlement — Les faits donnent à penser que l’interdiction était motivée par le désir d’alléger les pressions déclenchées par les médias et la Chambre des communes — Cette finalité se situe en dehors du pouvoir délégué de l’intimé conféré par la loi habilitante — Les agissements de l’intimé étaient par conséquent contraires à la loi — L’art. C.01A.008(4) du Règlement autorise l’intimé à ajouter de nouvelles modalités et conditions aux LE antérieurement émises — Cependant, les droits procéduraux accordés aux titulaires de LE et prévus au titre 1A du Règlement dans des circonstances similaires (comme l’avis, les motifs pour avoir imposé de nouvelles modalités et conditions, etc.) devraient également être accordés lorsque de nouvelles modalités et conditions sont ajoutées aux LE — Bien qu’il ait été nécessaire de faire respecter des principes d’équité procédurale élémentaire lorsque Santé Canada a imposé de nouvelles modalités et conditions à l’égard des LE de la demanderesse, cela ne signifie pas qu’il eut fallu imposer le droit à une audience — Les garanties offertes par l’art. 2(e) de la Déclaration canadienne des droits ne jouent que dans le cadre de l’application de la loi à des droits et obligations individuels dans une instance tenue devant une cour de justice, un tribunal administratif ou un organisme semblable — Enfin, la décision de mettre en œuvre l’interdiction d’importer n’était ni raisonnable ni correcte et a été annulée et on a ordonné à l’intimé de retirer ses déclarations publiques.

Apotex Inc. c. Canada (Santé) (T-2223-14, 2015 CF 1161, juge Manson, jugement en date du 14 octobre 2015, 76 p.)

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