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[2016] 2 R.C.F. F-7

Droit d’auteur

Pratique

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission du droit d’auteur datée du 18 juillet 2014 homologuant le tarif des redevances pour la webdiffusion audiovisuelle (le tarif 22.D.1 ou le tarif) — La demanderesse, un fournisseur de services de diffusion en continu en ligne qui offre des films et des émissions de télévision, conteste l’art. 3b) du tarif qui établit des frais mensuels minimaux pour les abonnements d’essai gratuits — La défenderesse, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), une société de gestion des droits d’auteur au sens de l’art. 2 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, a le droit de recevoir des redevances en vertu des tarifs homologués par la Commission — De 2007 à 2013, la SOCAN a déposé des projets de tarif annuels (les tarifs) pour les œuvres audiovisuelles diffusées en ligne — Les tarifs proposés étaient publiés chaque année dans la Gazette du Canada et les redevances étaient calculées comme un pourcentage du revenu ou des dépenses; aucune disposition ne prévoyait de services d’abonnement ou d’essais gratuits — La demanderesses ne s’est jamais opposée aux tarifs proposés — La SOCAN et d’autres défenderesses (les opposantes) ont ultérieurement conclu une entente qui contenait des dispositions sur des redevances considérablement différentes de celles contenues dans les versions précédemment publiées du tarif 22.D.1, y compris, dans le cas des essais gratuits, des frais mensuels minimaux — Aucune opposante n’était touchée par le nouveau calcul distinct des redevances pour les abonnements ou par les redevances supplémentaires pour les essais gratuits — La SOCAN a par la suite présenté une demande au nom des signataires en vue de faire homologuer le nouveau tarif proposé (arrangement tarifaire) — La Commission a invité la SOCAN et les opposantes à présenter des observations écrites concernant l’arrangement tarifaire — Comme la demanderesse n’était pas partie aux procédures, elle n’a pas été invitée par la Commission à participer au processus — La Commission a ultérieurement autorisé la demanderesse à participer au processus — Cependant, la Commission a précisé clairement que les parties devaient aborder uniquement les questions qui avaient déjà été soulevées — La demanderesse a présenté une demande visant, entres autres, à présenter des renseignements précis et limités afin d’étayer l’argument voulant que les essais gratuits constituaient une utilisation équitable — La Commission a rejeté la demande d’autorisation et a homologué l’arrangement tarifaire proposé, y compris les dispositions concernant les redevances supplémentaires pour les essais gratuits contestées par la demanderesse — Il s’agissait de déterminer si le processus utilisé par la Commission pour homologuer le tarif constituait une procédure équitable — La Commission s’est fondée sur le défaut de la demanderesse de participer au processus d’opposition pour justifier le refus de permettre à la demanderesse de présenter de nouveaux éléments de preuve et des observations concernant la question du traitement équitable — Même si la demanderesse n’avait pas le droit d’être entendue, l’industrie touchée par la disposition en cause bénéficiait de ce droit et devrait avoir l’occasion de défendre sa position — Les tarifs homologués par la Commission ont une application générale et les intérêts à prendre en considération sont ceux d’une industrie plutôt que ceux d’un individu ou d’une entité — De plus, l’art. 67.1 de la Loi établit un mécanisme d’opposition qui permet aux parties touchées de se faire entendre — Ce droit ne peut pas être perdu ou refusé chaque fois que la Commission homologue un tarif visant un sujet qui ne figure pas dans le tarif annoncé publiquement — Les éléments de preuve pertinents n’ont pas été présentés à la Commission parce que celle-ci a refusé qu’ils le soient — La Commission a donc commis une erreur en homologuant les dispositions du tarif — Le principe de l’équité procédurale obligeait la Commission à accorder à la demanderesse, si celle-ci était un membre représentatif de l’industrie touchée, l’occasion de défendre sa position, de présenter de nouveaux éléments de preuve et de soumettre de nouveaux arguments sur les sujets non visés dans le tarif proposé publié dans la Gazette du Canada — Demande accueillie.

Netflix, Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (A-369-14, 2015 CAF 289, juge Nadon, J.C.A., motifs du jugement en date du 17 décembre 2015, 16 p.)

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