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PRATIQUE

Actes de procédure

Chakra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2565-00

2002 CFPI 112, juge Dawson

30-1-02

9 p.

Requête en vue d'obtenir une ordonnance faisant droit à la demande de contrôle judiciaire et renvoyant l'affaire à un autre agent afin qu'il rende une nouvelle décision--Le ministre fonde sa requête sur le fait qu'il a offert de consentir à la demande de contrôle judiciaire--La demanderesse s'y oppose parce qu'elle veut qu'on statue sur toutes les questions qu'elle a soulevées--La demanderesse est décrite comme étant une Palestinienne apatride--Elle a obtenu le statut de réfugiée au sens de la Convention--Sa demande d'établissement a été rejetée au motif qu'elle était visée par l'art. 19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur l'immigration, et ce, en raison de son appartenance à l'Organisation de libération de la Palestine--Pour ce qui est des trois facteurs à examiner dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de déroger à la pratique générale de ne pas examiner les affaires théoriques, le deuxième facteur, savoir l'économie des ressources judiciaires, est déterminant--S'il peut trancher l'affaire dont il est saisi sans examiner les questions constitutionnelles, le juge ne doit pas entreprendre un tel examen--La Cour n'est pas convaincue que le fait de rejeter la requête du défendeur et de permettre que la demande suive son cours aurait des effets pratiques sur les droits des parties--La Cour ne devrait pas déroger à la pratique générale selon laquelle les tribunaux n'entendent pas les affaires théoriques--La requête du ministre est accueillie--Des motifs spéciaux justifient la Cour d'accorder à la demanderesse les dépens relatifs à la demande de contrôle judiciaire, mais non pas ceux relatifs à la requête--Il n'est pas justifié d'adjuger les dépens sur une base avocat-client--Demande de contrôle judiciaire accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3; L.C. 1992, ch. 47, art. 77; ch. 49, art. 11, 122c), d); 1995, ch. 15, art. 2; 1996, ch. 19, art. 83; 2000, ch. 24, art. 55).

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