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[2016] 4 R.C.F. F-18

Pratique

Parties

Appel d’une ordonnance de la Cour fédérale par laquelle la protonotaire a accueilli la requête présentée par la commissaire à l’information du Canada (la commissaire) en vertu de la règle 39 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) visant à comparaître à titre de défenderesse dans la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse, comme le permet l’art. 42(1)c) de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (la Loi) — La demande portait sur des décisions rendues par le ministre de la Santé (le ministre) de divulguer de l’information fournie par la demanderesse en réponse à des demandes d’accès à l’information — Lorsqu’elle a soumis une présentation abrégée de drogue nouvelle, la demanderesse était tenue de fournir de l’information sur le produit — Une telle divulgation pouvait avoir un effet négatif sur les intérêts scientifiques et propriétaux ainsi que sur les secrets commerciaux de la demanderesse — La protonotaire a ordonné, entre autres, que la commissaire reçoive les documents déposés et puisse présenter des observations orales lors de l’audition de la demande — Il s’agissait principalement de savoir si la protonotaire a manqué à l’obligation d’équité procédurale en omettant de prendre en considération les observations de la demanderesse et si elle a commis une erreur de droit en ajoutant la commissaire à titre de défenderesse — La demanderesse souligne la façon dont la protonotaire a désigné la demanderesse et la défenderesse et a soutenu qu’elle n’avait pas pris ses observations en considération — La protonotaire n’a pas manqué à l’obligation d’équité procédurale — Il est clair que la protonotaire a utilisé les termes « commissaire à l’information du Canada » ou « commissaire à l’information » pour désigner la commissaire, et non le terme « demanderesse » — La demanderesse souligne également une autre décision de la protonotaire dans l’affaire Porter Airlines c. Canada (Procureur général) (24 octobre 2016), T-1296-15 (C.F.) où elle a utilisé le terme « demanderesse » pour parler de la commissaire — L’ordonnance dans le cas présent et l’ordonnance dans Porter Airlines ne sont pas liées et sont distinctes — Les protonotaires et les juges ne sont aucunement tenus d’utiliser des termes identiques dans leurs ordonnances et leurs jugements — Les parties sont clairement identifiées dans les deux ordonnances — L’absence de mention spécifique de la demande d’audience faite par la demanderesse n’étaye pas l’argument de celle-ci selon lequel ses observations n’ont pas été prises en considération — La protonotaire n’était pas obligée de tenir une audience ni de fournir les motifs de son refus — Le fait de trancher la requête par écrit ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale — Quant à la deuxième question, la demanderesse a fait valoir que la protonotaire a commis une erreur en exerçant son pouvoir discrétionnaire sur la base d’un principe de droit erroné ou d’une mauvaise appréciation des faits parce qu’elle n’a pas appliqué la règle 104 des Règles, tel qu’il a été interprété dans la jurisprudence — La protonotaire n’a commis aucune telle erreur — Une interprétation stricte de la règle 104 sans égard aux dispositions législatives va à l’encontre de l’intention du législateur, qui voulait que la commissaire puisse être autorisée à être ajoutée comme partie — Bien que la règle 104 et l’art. 42(1)c) de la Loi ne soient pas incompatibles à première vue, il serait probablement impossible d’accueillir la requête de la commissaire si l’on faisait une interprétation stricte de la règle 104 — La question en l’espèce n’est pas de savoir si la commissaire est une partie nécessaire, mais si la nécessité est le seul critère pour ajouter une partie — Air Canada c. Thibodeau, 2012 CAF 14, [2013] 2 R.C.F. 155 peut être différenciée et on ne devrait pas s’y fier pour ce qui est de la proposition voulant que la nécessité soit le seul critère, peu importe la disposition législative applicable — La règle 104 doit être adapté afin de permettre à la Cour d’examiner si elle peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour accueillir la requête de la commissaire d’être ajoutée comme partie — La Cour doit se demander si, et comment, le fait d’ajouter la commissaire à titre de partie l’aidera dans son mandat, en fonction des observations des parties, puis déterminer si la requête doit être accueillie — Rien dans les faits de la présente affaire ne permet d’annuler le principe de déférence — L’absence de motifs détaillés ne change rien à la déférence qui est due — Appel rejeté.

Apotex Inc. c. Canada (Santé) (T-1511-15, T-1782-15, T-1783-15, 2016 CF 776, juge Kane, ordonnance en date du 8 juillet 2016, 30 p.)

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