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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Canada c. Webster

A-431-01

2002 CAF 205, juge Rothstein, J.C.A. et le juge Strayer, J.C.A. (dissident)

21-5-02

20 p.

Appel à l'encontre d'un jugement de la Cour de l'impôt selon l'art. 58(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), jugement qui avait statué sur une question préjudicielle portant sur un point de droit--Selon le ministre, l'instance entrait dans les paramètres d'une ordonnance selon la règle 58(1)a) parce que le fondement factuel ne faisait intervenir que deux documents et que le point de droit pouvait être facilement isolé--Les contribuables appelants affirmaient que cette affaire soulevait des points de fait qui étaient essentiels pour la résolution du point de droit et qu'ils ne devraient pas être privés de la possibilité de prouver ces faits au cours d'un procès--Appel rejeté (le juge Strayer, J.C.A., dissident)--Le juge Rothstein, J.C.A. (y souscrit le juge Nadon, J.C.A.): l'arrêt Berneche c. Canada, [1991] 3 C.F. 383 (C.A.) énonce les conditions à remplir pour que soit rendue une ordonnance qui dispose d'une question préjudicielle portant sur un point de droit: la Cour doit être convaincue: (i) qu'il n'existe aucun différend sur un fait essentiel pour le point de droit à décider; (ii) que le point à décider est strictement un point de droit; (iii) que la solution du point à décider peut disposer de la totalité ou d'une partie du litige, abréger sensiblement l'instruction ou entraîner une réduction notable des dépens--La procédure de la question préjudicielle qui porte sur un point de droit est exceptionnelle --L'entente des parties sur les faits n'est pas une condition préalable pour que soit rendue une ordonnance sur une question préjudicielle portant sur un point de droit, pour autant qu'une requête soit produite et que la Cour n'agisse pas de son propre chef--Le juge peut très bien conclure qu'il n'y a pas de faits essentiels en litige--Selon le ministre, le juge des requêtes avait commis une erreur parce qu'il s'était attardé à des considérations hors de propos--Les observations du juge des requêtes selon lesquelles il n'appartenait pas à la Cour de dire à un appelant comment il doit présenter sa preuve visaient simplement à affirmer que, dans les circonstances de l'espèce considérée, il n'était pas opportun de le faire--La mention de faits en litige dans une autre affaire où une requête selon la règle 58(1)a) avait été rejetée visait probablement à faire ressortir le propos du juge des requêtes, c'est-à-dire que, dans cette autre affaire, les faits en litige étaient à son avis d'une importance négligeable, contrairement aux faits de la présente affaire--Selon le ministre, le juge des requêtes avait ignoré les considérations pertinentes, c'est-à-dire: la question soulevée était-elle strictement un point de droit et existait-il des faits essentiels pour le point en litige? Et la question disposera-t-elle d'un point litigieux?--L'appel interjeté devant la Cour de l'impôt résultait du rejet par le ministre d'une déduction réclamée au titre de frais d'exploration au Canada qui avaient été entraînés par l'achat de données sismiques--Le point que le ministre voulait faire décider était de savoir si le billet à ordre remis en règlement partiel de l'achat des données sismiques constituait pour les contribuables appelants une dette éventuelle--Si la dette est éventuelle, alors la somme qu'elle représente n'est pas déductible--Selon le ministre, cette question tenait uniquement à l'interprétation du billet à ordre et du contrat d'achat de données sismiques, et cette interprétation était un point de droit--Le juge des requêtes a estimé que les points de fait étaient nombreux et complexes-- Dans une requête fondée sur la règle 58(1)a), si le juge des requêtes n'est pas convaincu de l'absence de faits essentiels en litige, la requête doit être rejetée--Il ne lui est pas nécessaire pour cela de dire quels faits sont ou ne sont pas pertinents ou quels faits sont ou ne sont pas en litige--Si le juge entretient un doute, il n'est pas, par définition, convaincu, et la requête doit être rejetée--Si les clauses des contrats étaient les considérations pertinentes dans l'arrêt Wawang Forest Products Ltd. c. Canada (2001), 2001 DTC 5212 (C.A.F.), cela ne signifie pas nécessairement que, dans tous les cas, seules les clauses des contrats permettront de dire si une dette est éventuelle ou absolue--Chaque cas dépendra de ses propres faits--Il est préférable de laisser au juge du procès la question de savoir si la vente des données sismiques relève du bon vouloir des contribuables appelants pour le cas où les recettes ne suffiraient pas à payer leur dette--Le juge Strayer, J.C.A. (dissident): Le juge des requêtes a tenu compte de considérations hors de propos-- Selon lui, la question de savoir si le caractère éventuel de la dette est un point de droit doit nécessairement reposer sur un fondement factuel, mais il ne dit pas quel genre de fondement factuel serait nécessaire-- Le juge des requêtes a mentionné que les appelants souhaitaient produire le témoignage d'un expert comptable--Il présumait à l'évidence que ce témoignage pouvait avoir quelque utilité--Était une considération hors de propos le fait que la Couronne se soit opposée à la formulation d'une question préjudicielle renfermant un point de droit dans une affaire connexe, où une question constitutionnelle très particulière était en cause, mais ait préconisé dans la présente espèce une telle question préjudicielle portant sur la simple interprétation juridique d'un billet à ordre--Quant aux considérations pertinentes qui avaient été ignorées, rien ne permettait de dire que les critères d'une dette éventuelle fussent autres que juridiques--Dans l'arrêt Wawang, la C.A.F. avait confirmé qu'une obligation éventuelle est une obligation dont l'existence dépend d'un événement qui peut se produire ou ne pas se produire--Le point qu'il fallait décider était celui de savoir si, à un moment précis, c'est-à-dire à la signature du billet à ordre et de l'accord, il existait une obligation juridique absolue de détourner, vers le fournisseur des données sismiques, des sommes particulières représentant des recettes ou le produit d'une vente, qui par ailleurs devaient revenir à l'auteur du billet à ordre--Le caractère éventuel d'une obligation juridique ne dépend pas de probabilités économiques--La preuve de matières telles que l'évaluation et les recettes est sans rapport avec la formulation de la question que le juge était prié de poser pour décision préalable--Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), DORS/90-688, art. 58(1)a).

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