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LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Dupuis c. Canada (Procureur général)

T-1184-01

2002 CFPI 508, juge Beaudry

3-5-02

14 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section d' appel de la Commission nationale des libérations condition-nelles qui a confirmé la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) de maintenir en incarcération le demandeur et d'interdire sa mise en liberté avant l'expiration de sa peine--Le demandeur purge une peine de pénitencier de 11,5 ans pour tentative de meurtre, introduction par effraction, voies de fait, possession d'arme et agression sexuelle--Le 12 février 2001, la CNLC a rendu une décision ordonnant le maintien en incarcération du demandeur jusqu'à l'expiration de sa peine au motif qu'elle était convaincue que le demandeur commettrait une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne s'il était mis en liberté avant l'expiration légale de cette peine--De plus, la CNLC n'a trouvé aucun programme de surveillance adapté aux besoins du demandeur et de nature à protéger suffisamment le public contre le risque qu'il représente--La section d'appel a confirmé la décision de la CNLC--Elle n'a pas rendu une décision manifestement déraisonnable fondée sur une conclusion de fait erronée en confirmant la conclusion de la CNLC selon laquelle il n'y avait pas de programmes de surveillance de nature à protéger le public contre le risque que représenterait le demandeur s'il était mis en liberté jusqu'à l'expiration légale de sa peine--La CNLC peut ou non, selon l'utilité et la pertinence, prendre en compte l'existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment la société--Elle a étudié les trois éléments de l'appel du demandeur: le caractère raisonnable de la décision, l'évaluation du risque et l'obligation d'agir équitablement--La section d'appel a confirmé la décision de la CNLC selon laquelle le demandeur représente un haut degré de risque, au point qu'aucun programme de surveillance ne peut protéger suffisamment la société--La section d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en confirmant la décision de la CNLC concernant l'absence de programmes de surveillance en tenant compte de toute l'information pertinente fournie par le Service correctionnel du Canada et le demandeur-- Demande rejetée.

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