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DOUANES ET ACCISE

Tarif des douanes

Neles Controls Ltd. c. Canada

A-116-01

2002 CAF 107, juge Malone, J.C.A.

22-3-02

9 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ((2001), 200 F.T.R. 167) concernant l'application de la liste de machines et appareils soustraits au tarif, établie par le ministre du Revenu national conformément à l'art. 75 de la Loi sur le tarif des douanes--Les articles figurant dans la liste du ministre sont exonérés des droits de douane lorsqu'ils sont importés au Canada--Le choix des éléments figurant dans la liste du ministre et la formulation de l'énoncé descriptif relèvent du pouvoir discrétionnaire du ministre--La liste est continuellement révisée et les modifications sont périodiquement publiées dans la Gazette du Canada-- L'appelante, Neles Controls Ltd., importait notamment des robinets et des composants de robinets de toutes sortes--Les marchandises faisant l'objet de l'appel sont des robinets rotatifs--Les robinets rotatifs n'apparaissent pas dans la liste du ministre en vigueur à l'époque--En juillet 1990, la liste du ministre a été modifiée pour ajouter les robinets rotatifs dans le numéro tarifaire 8481.80.99--À la suite des modifications de 1990, avec effet rétroactif, l'appelante a présenté une demande de révision afin de modifier la classification des robinets rotatifs--La demande de révision a été accueillie, le taux de droit de douane a été réduit et un remboursement partiel des droits de douane a été versé à l'appelante-- L'appelante a soumis une demande de remboursement des droits de douane versés pour les marchandises en cause--Le juge saisi de la requête a décidé que le défaut de l'appelante de se prévaloir de ses autres recours a eu pour effet de rendre sa réclamation irrecevable--L'appelante ne peut se prévaloir des recours de common law ou d'equity puisque la loi prévoit un régime de réparation exhaustif--Le Parlement a adopté un code complet et exhaustif en ce qui a trait aux exonérations des droits de douane--Vu le régime du Tarif des douanes, le recours aux principes d'equity tels que l'enrichissement sans cause ou la restitution de fonds versés par suite d'une erreur constituerait un dédoublement de procédure--Pour déterminer si l'appelante a subi un désavantage, il ne suffit pas d'établir que les prix ont été fixés dans un marché où des importateurs concurrents ont payé des droits à un tarif moindre-- L'appelante ne peut récupérer les sommes injustement versées que si elle parvient à établir que c'est elle qui a supporté la charge des droits de douane--Si les droits ont été assumés par ses clients, la récupération équivaudrait à des profits fortuits et le recours ne serait pas fondé--L'établissement des prix dans un marché où les importateurs ne paient pas tous les mêmes taux de droit de douane est seulement l'un des éléments dont on doit tenir compte pour évaluer si la «charge des droits de douane» a été transférée aux clients--Appel rejeté--Tarif des douanes, L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 41, art. 75.

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