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IMPÔT SUR LE REVENU

Non-résidents

General Electric Capital Equipment Finance Inc. c. Canada

A-541-00

2001 CAF 392, juge Sexton, J.C.A.

13-12-01

11 p.

Appel interjeté de la décision (2000 D.T.C. 6513) par laquelle la Section de première instance a rejeté l'appel interjeté par l'appelante contre une nouvelle cotisation établie par Revenu Canada à l'égard de son année d'imposition 1986 en ce qui concerne la demande qu'elle a faite en vue d'être exemptée de la retenue d'impôt des non-résidents prévue à l'art. 212(1)b)(vii) de la LIR--L'appelante a été constituée au Canada en 1959 sous la dénomination de International Harvester Credit Corporation of Canada Ltd. (IHCC)--Il s'agit d'une société canadienne, filiale en propriété exclusive d'une société américaine, IHCo--En 1986, toutes les actions émises et en circulation de l'appelante ont été vendues à une filiale canadienne de la Compagnie Générale Électrique--La IHCC a émis des billets à ordre subordonnés à des filiales d'une société américaine appelée International Harvester Export Co.--La IHCC a versé des intérêts sur les billets sans effectuer de paiement des retenues d'impôt--En 1985, les billets ont été vendus à une société néerlandaise, filiale indirecte en propriété exclusive de l'IHCo--En rejetant l'appel du contribuable, le juge de première instance a statué que les billets initiaux avaient été modifiés de façon si importante par les conventions de 1985 qu'ils avaient donné naissance à des obligations entièrement nouvelles au sens de l'art. 212(1)b)(vii) de la LIR--Appel rejeté--Il s'agissait uniquement de savoir en l'espèce si une nouvelle obligation avait été créée par suite des conventions conclues en 1985 par lesquelles on réduisait le montant du principal dû en vertu des billets, on augmentait le montant des intérêts payables en vertu des billets, on changeait la date d'échéance des billets et on changeait de bénéficiaire--Certains principes directeurs se dégagent de l'arrêt Wiebe c. Canada (1987), 87 D.T.C. 5068 (C.A.F.): des modifications fondamentales apportées à une entente relative à une option d'achat d'actions, lesquelles influaient de façon importante sur les éléments fondamentaux de la convention, étaient incompatibles avec l'existence continue de cette convention (les dispositions fondamentales se rapportaient en l'espèce à l'identité du débiteur, au montant du principal, aux intérêts exigibles et à la date d'échéance)--En l'espèce, toutes ces dispositions fondamentales sauf une ont été changées--Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur dominante ou manifeste lorsque, compte tenu de la preuve dont il disposait, il a conclu que les changements effectués étaient suffisamment fondamentaux pour donner naissance à une nouvelle obligation--Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 212(1)b)(vii) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 92(3); 1980-81-82-83, ch. 48, art. 98(1); ch. 140, art. 118(3); 1986, ch. 6, art. 116(3)).

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