Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Jaballah (Re)

DES-4-01

2001 CFPI 1287, juge MacKay

23-11-01

22 p.

Règlement de questions préliminaires soulevées par l'intimé Jaballah en réponse à une attestation renvoyée à la Cour en vertu de l'art. 40.1(3) de la Loi sur l'immigration pour qu'elle décide si cette attestation, qui a été délivrée par les ministres demandeurs (le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le solliciteur général du Canada), est raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d'information à la disposition du juge délégué par la Cour ou, dans le cas contraire, si elle devrait être annulée--Dans cette attestation, les ministres demandeurs se sont dits d'avis, à la lumière de renseignements secrets, que le défendeur, qui n'est pas un citoyen canadien mais qui revendique le statut de réfugié au sens de la Convention, appartenait à l'une des catégories de personnes non admissibles, parce qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que, pendant son séjour au Canada, il travaillera ou incitera au renversement du gouvernement de l'Égypte par la force, qu'il est membre du Jihad, une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle travaillera ou incitera au renversement du gouvernement de l'Égypte par la force, qu'il s'est livré à des actes de terrorisme ou qu'il est ou a été membre du Jihad, une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre à des actes de terrorisme--La présente instance est inusitée, parce qu'il s'agit de la seconde attestation que les ministres demandeurs délivrent aux mêmes fins générales au sujet de M. Jaballah; un juge de la C.F. a estimé que la première attestation n'était pas raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Jaballah, [1999] F.C.J. no 1681 (Jaballah no 1))--Le défendeur est détenu depuis la délivrance de la seconde attestation en août 2001--La Cour a examiné à huis clos et en l'absence de l'intéressé les éléments de preuve soumis au nom des ministres--Remise d'un résumé approuvé par la Cour au défendeur, pour lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu à l'attestation--Des subpoenas duces tecum ont été délivrés aux ministres demandeurs au nom du défendeur--En principe, toute partie, même un ministre, doit obtempérer à un subpoena, à moins que le tribunal ne l'annule--En l'espèce, la contestation du subpoena soulève la question de la pertinence de tout témoignage que les ministres pourraient être appelés à donner pour répondre aux questions qui leur sont posées--Remettre en question les éléments d'information ou l'intention des ministres au moment de leur décision de délivrer la seconde attestation ne constituerait rien de plus qu'une recherche à l'aveuglette--Les éléments de preuve qui pourraient ainsi être obtenus n'aideraient pas la Cour à décider, par son juge délégué, si l'attestation est raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d'information à sa disposition--Les ministres ont signé et remis l'attestation dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire ministériel--Il s'agissait de mesures administratives prises dans l'exécution du mandat que le législateur fédéral a confié aux ministres pour assurer la sécurité de l'État--La Cour annule les subpoenas sous réserve du droit du défendeur d'en délivrer d'autres--Questions de compétence--Dans leur seconde attestation, les demandeurs ont exprimé le même avis au sujet de l'admissibilité du défendeur en citant les mêmes dispositions de la Loi--La question des «nouveaux éléments de preuve» dont disposent les ministres demandeurs ne peut être réglée à la présente étape préliminaire de l'instance--Comme elle s'est abstenue de comparer les résumés avec le jugement Jaballah no 1, la Cour n'avait aucun moyen de savoir si les nouveaux éléments de preuve communiqués aux ministres avaient pour effet de soustraire l'affaire à l'application du principe de l'autorité de la chose jugée ou à celui de l'irrecevabilité résultant de l'identité des questions en litige, et il ne lui était pas loisible non plus de savoir si la présente instance était susceptible d'être en fin de compte considérée comme un abus de procédure--L'arrêt Baker c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1999] 2 R.C.S. 817, ne s'applique pas parce que l'obligation de motiver la décision a été entièrement respectée par le résumé qui a été communiqué au défendeur dans lequel étaient résumés les éléments de preuve et d'information sur lesquels les ministres se fondaient, à l'exclusion des renseignements secrets en matière de sécurité dont ils avaient eu connaissance et qu'ils avaient soumis à la Cour lors de l'audience à huis clos tenue en l'absence du défendeur--C'est à la Cour qu'il appartient de décider si ce résumé, et les autres éléments de preuve communiqués aux ministres et examinés par la Cour justifient de façon raisonnable l'avis des ministres--Étant donné que la Cour n'est pas en mesure, à cette étape-ci, de déterminer s'il existe de nouveaux éléments de preuve à l'appui de la seconde attestation, la requête en suspension du défendeur est rejetée--La Cour ordonne aux demandeurs de remettre au défendeur un relevé des «nouveaux éléments de preuve» relatés dans le résumé remis relativement à l'attestation d'août 2001 qui ne faisaient pas partie du résumé précédent communiqué en 1999--Les questions constitutionnelles de fond sont les mêmes que celles qui ont été soulevées dans l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Mahjoub (2001), 13 Imm. L.R. (3d) 33 (C.F. 1re inst.)--Certaines des questions de fond soulevées par le défendeur semblent avoir été résolues, pour ce qui est de la procédure visée à l'art. 40.1, par le jugement Ahani c. Canada, [1995] 3 C.F. 669 (1re inst.), dans lequel la Cour a statué que l'art. 40.1 ne porte pas atteinte aux droits garantis par les art. 7, 9 et 10c) de la Charte ou par l'art. 2e) de la Déclaration des droits--Les questions constitutionnelles de fond qui ont été soulevées à titre de questions préliminaires n'ont pas été débattues devant la Cour; si le défendeur désire débattre ces questions, il pourra le faire après la première audience--Quant à la question de savoir si, lorsqu'elle tient l'audience prévue à l'art. 40.1(4), la Cour s'estime liée par des normes constitutionnelles, la Cour n'est pas disposée à répondre à des questions portant sur sa procédure ou à accepter des suggestions précises au sujet de ses attributions sans avoir entendu des arguments sur ces questions--La Cour peut toutefois répondre de façon générale en disant que, lors du déroulement de l'instance, elle est, dans le cadre précis de l'art. 40.1, liée par des normes et des valeurs constitutionnelles, dont celles de la Charte--Si elles désirent des éclaircissements au sujet de l'application des normes et des valeurs constitutionnelles par rapport à des questions précises, les parties peuvent les soulever et les débattre à l'occasion d'audiences ultérieures--Pour ce qui est des questions procédurales, pour le cas où la Cour ne suspendrait pas l'instance à cette étape-ci, le défendeur soulève des questions procédurales, autres que ses questions constitutionnelles, en vue d'obtenir notamment des directives en vue d'obtenir une version expurgée des éléments qui sont différents de ceux dont disposait le juge de première instance en 1999, de contraindre les demandeurs à divulguer le nom de certaines personnes qui devront comparaître devant le tribunal et à produire les enregistrements ou les notes des fonctionnaires qui ont interrogé le défendeur ou des tiers au sujet du défendeur et de condamner les ministres demandeurs aux dépens extrajudiciaires, quelle que soit l'issue de la cause--Il n'y a aucun élément de preuve qui appuie la demande présentée par M. Jaballah en vue d'obtenir une ordonnance Rowbotham (voir (1988), 41 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.)) ou d'autres motifs justifiant l'octroi d'une aide matérielle pour payer les services d'un avocat--La Cour refuse de rendre une ordonnance en réponse à cette demande--Quant aux dépens, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de les adjuger à la clôture des débats, conformément aux Règles de la Cour fédérale (1998)--D'ailleurs, depuis l'audience du 1er novembre 2001, le juge McKeown a adjugé à M. Jaballah les dépens entre parties dans l'affaire Jaballah no 1--La Cour ordonne à l'avocat des ministres demandeurs de communiquer à l'avocat du défendeur le nom des agents du SCRS qui sont au courant des résumés qui ont été remis à M. Jaballah en l'espèce et dans l'affaire Jaballah no 1, une liste de tous les agents du SCRS ou de la GRC et de tout autre fonctionnaire du gouvernement du Canada qui ont interrogé M. Jaballah, ou des tiers à son sujet, sauf si la divulgation du nom de ces tiers pourrait raisonnablement être considérée comme les mettant en danger et la Cour déclare que cette liste devrait préciser la date des entrevues et indiquer s'il existe un enregistrement, des notes ou des comptes rendus écrits de ces entrevues--La Cour invite les parties à formuler d'autres observations au sujet de la demande présentée par le défendeur en vue d'obtenir une version expurgée des éléments soumis à la Cour en l'espèce qui sont différents de ceux dont disposait la Cour dans l'affaire Jaballah no 1--La Cour rejette la requête visant à obtenir la divulgation du contenu du rapport du SCRS que le juge McKay a, aux termes de son ordonnance pro forma, enjoint au défendeur de communiquer, au motif que leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 40.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 3; L.C. 1992, ch. 49, art. 31)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 9, 10c)--Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), appendice III, art. 2e).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.