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PEUPLES AUTOCHTONES

Beattie c. Canada

A-89-01, A-88-01

2002 CAF 105, juge Strayer, J.C.A.

14-3-02

12 p.

L'appelante est une descendante des habitants indiens des Territoires du Nord-Ouest qui ont adhéré au Traité no 11 le 21 juillet 1921--Le traité définit la parcelle de terrain à laquelle il s'applique, soit un territoire presque entièrement situé dans les Territoires du Nord-Ouest--Sa Majesté consentait à apporter l'aide jugée nécessaire pour s'adonner à l'agriculture --L'appelante demande au gouvernement de lui fournir cette «aide agricole» afin qu'elle puisse mettre sur pied une ferme de culture du ginseng dans le sud de la Colombie-Britannique--Lorsque le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a refusé, l'appelante a intenté une action pour perte des avantages conférés par le traité et manque à gagner --Le ministre a, par la suite, également refusé d'accepter la pleine responsabilité des frais juridiques de l'appelante-- L'appelante a déposé une seconde action demandant un jugement déclaratoire portant que la Couronne devait lui rembourser la totalité des frais juridiques afférents aux deux actions--Les parties ont convenu de procéder par voie de jugement sommaire plutôt que les actions fassent l'objet d'une instruction complète--En se fondant sur la preuve documentaire et par affidavit, le juge Pelletier a conclu au rejet des deux demandes--Il a soigneusement examiné les principes directeurs énoncés dans R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456--Il a estimé impossible d'interpréter la disposition prévoyant «l'aide agricole» de façon à ce qu'elle signifie que les parties avaient l'intention d'accorder une telle aide en dehors du territoire visé par le Traité no 11 comme pour fournir un moyen de quitter cette région--Il a rejeté l'argument voulant que, puisque c'était un traité d'adhésion, toute ambiguïté doive être interprétée contre son auteur conformément à la règle contra proferentem, eu égard au principe qu'il faut éviter de donner aux traités une interprétation formaliste ou inspirée du droit contractuel-- L'appelante a aussi fait valoir que le refus d'accorder une aide agricole à l'extérieur de la région visée par le Traité no 11 était une forme de discrimination prohibée par l'art. 15 de la Charte--Le juge de première instance a distingué l'arrêt Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord), [1999] 2 R.C.S. 203, dans lequel «l'autochtonité--lieu de résidence» a été considéré comme étant un motif de discrimination analogue prohibé par l'art. 15, au motif que l'aide agricole avait été refusée non pas à cause de son lieu de résidence, mais parce qu'elle demandait de l'aide pour une ferme située en dehors du territoire visé par le Traité no 11--Le juge a également statué qu'on ne peut associer les expressions «aide agricole» et «aide juridique», ni conclure que l'aide juridique est un droit accessoire à l'aide agricole-- L'appel est rejeté--Le juge de première instance a appliqué les bons principes juridiques--Il ne s'est pas incorrectement référé au principe de l'attachement des Indiens signataires au territoire visé par le Traité no11--Le fondement habituel sur lequel un traité est négocié avec un groupe d'Indiens défini est leur attachement à une région--Le juge de première instance avait entièrement raison de conclure que le traité, d'après sa structure et son contexte, visait les droits que les Indiens signataires pourraient faire valoir sur ce territoire spécifique-- Cela faisait partie d'une politique censée s'appliquer à un territoire géographique délimité afin d'en promouvoir la colonisation, les opérations minières, le développement commercial--Des droits de chasse et de pêche étaient garantis dans cette région déterminée--Le traité se terminait par une garantie de paix et de justice pour ce territoire géographique déterminé--Les Indiens cédaient par traité, non seulement le territoire du Traité no 11, mais également «tous leurs droits, titres et privilèges quelconques à toutes autres terres situées [. . .] dans toute autre partie du Canada»--Il est permis de croire que s'il était fait cession de terres en dehors de la zone, les droits découlant du traité s'appliqueraient également à ces terres--Il n'a été fait valoir d'aucune façon que la ferme de ginseng était située sur de telles terres à l'égard desquelles un droit ancestral aurait pu être revendiqué--La référence dans le traité à «toutes autres terres» est tellement vague qu'elle est pratiquement dépourvue de sens--Le juge de première instance n'a pas fait erreur dans ses conclusions de fait--Il était également fondé à conclure qu'il n'y a aucun droit accessoire à une aide juridique de la part de la Couronne lorsque la demande présentée se fonde sur un traité.

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