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[2016] 3 R.C.F. F-6

Parcs nationaux

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle le directeur du parc national Jasper a approuvé, aux fins d’examen dans le cadre du processus d’examen des projets de développement, la proposition de concept de Maligne Tours Ltd. (défenderesse) de créer plusieurs logements en cabines en vertu d’un nouveau permis d’occupation au lac Maligne dans le parc national Jasper, en Alberta, sous réserve de la modification du plan de gestion du parc — Les deux demanderesses sont des sociétés sans but lucratif ayant des intérêts de longue date dans l’entretien et la restauration de l’intégrité écologique du parc national Jasper ainsi que des parcs nationaux du Canada — La défenderesse Maligne Tours Ltd. est une société privée en Alberta, tandis que la défenderesse Agence Parcs Canada (Parcs Canada) est responsable de la mise en œuvre des politiques du gouvernement du Canada, en particulier de celles liées aux parcs nationaux du Canada — La défenderesse loue des terrains appartenant à Parcs Canada au lac Maligne dans le parc national Jasper et y exploite un pavillon de jour et des installations connexes — La défenderesse a présenté à Parcs Canada des idées de renouvellement et de rénovation de ses installations touristiques au lac Maligne, y compris de ses logements de nuit pour les visiteurs — Parcs Canada était prêt à examiner la proposition de concept de la défenderesse — Parcs Canada a inclus la proposition de rénovation de la défenderesse dans son Plan de gestion du parc national Jasper de 2010 (Plan de gestion), qu’il a par la suite publié aux fins d’examen par le public — Les demanderesses ont reçu la proposition de concept de la défenderesse, dans laquelle trois grandes initiatives étaient décrites, notamment la transformation du pavillon de jour de la défenderesse en hôtel — Le processus décisionnel de Parcs Canada concernant la proposition de concept de la défenderesse comprenait plusieurs étapes, notamment la préparation d’une proposition en premier lieu, puis un examen approfondi d’une proposition plus détaillée — Il s’agissait de déterminer si la décision du directeur allait à l’encontre du plan de gestion; si le directeur a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence en prenant une décision subordonnée à la modification du plan de gestion et si la décision était déraisonnable étant donné qu’elle n’appuyait pas l’entretien et la restauration de l’intégrité écologique — Les demanderesses faisaient principalement valoir que la décision du directeur d’examiner la proposition de la défenderesse de créer des logements en cabines était illégale et outrepassait la compétence juridictionnelle du directeur — La décision du directeur démontrait clairement qu’il n’approuvait pas la proposition de créer des logements en cabines et reconnaissait qu’une modification au plan de gestion serait requise avant que Parcs Canada puisse examiner plus attentivement la proposition dans le cadre du processus d’examen des projets de développement — La décision ne constituait que le consentement de Parcs Canada à procéder à la deuxième phase du processus d’examen, sous réserve de la considération primordiale qui est de modifier le plan de gestion — Il en allait ainsi parce que la proposition de logements en cabines nécessite la libération de nouveaux terrains pour les logements de nuit à l’extérieur de la collectivité de Jasper, ce qui va à l’encontre du plan de gestion — Cependant, le plan de gestion n’indique nulle part que le directeur ne peut pas « examiner » une proposition de concept qui nécessite une modification du Plan de gestion — Bien que les demanderesses soutenaient qu’aucun hébergement de nuit ne devrait être permis au lac Maligne, aucune preuve ne laissait entendre que l’hébergement de nuit sera autorisé ou qu’une modification au Plan de gestion le permettant a des chances de se matérialiser — La disposition du Plan de gestion concernant l’hébergement commercial de nuit (article 4.7.1) sur laquelle se fondaient les demanderesses n’oblige pas le directeur à refuser d’examiner les propositions de concept nécessitant une modification du Plan de gestion — Le Plan de gestion n’est pas obligatoire lorsqu’il est question de propositions de concept  — L’argument des demanderesses selon lequel le Plan de gestion constitue un document contraignant sur le plan juridique n’était pas conforme à l’objectif de celui-ci, qui est une ligne directrice générale offrant une orientation stratégique à long terme — Rien dans le Plan de gestion, dans les lois et règlements fédéraux et dans la jurisprudence n’appuyait la proposition voulant que le directeur ne puisse pas examiner une proposition de concept qui n’est pas conforme au Plan de gestion en place — L’argument des demanderesses selon lequel la décision du directeur était inappropriée a été également rejeté — Aucun élément de preuve n’a été soumis pour appuyer les accusations des demanderesses selon lesquelles le directeur voulait modifier le Plan de gestion pour aider la défenderesse — La décision du directeur n’était pas non plus déraisonnable puisque les préoccupations des demanderesses concernant l’intégrité écologique de la zone en question constituent un enjeu que Parcs Canada veut examiner attentivement durant la deuxième phase de son processus d’examen — Les raisons pour lesquelles la proposition de logements en cabines est passée à la deuxième phase étaient énoncées dans la décision — Aux fins de simplement décider que la proposition devrait être examinée plus attentivement, la décision était raisonnable; aucun motif ne permettait à la Cour d’intervenir — Demande rejetée.

Société pour la nature et les parcs du Canada c. Maligne Tours Ltd. (T-1808-14, 2016 CF 148, juge Russell, jugement en date du 8 février 2016, 45 p.)

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