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[2016] 4 R.C.F. F-15

Droit d’auteur

Requête des demanderesses visant à obtenir une injonction interlocutoire principalement pour empêcher les défendeurs de communiquer des œuvres dont les droits d’auteur appartiennent aux demanderesses, de fabriquer, d’importer, etc. des boîtiers décodeurs préinstallés utilisés ou destinés à être utilisés pour recevoir les signaux d’abonnement décodés des demanderesses sans leur autorisation; et d’autoriser quiconque à perpétrer des actes de violation des droits des demanderesses de transmettre leurs propres émissions au public — Les demanderesses Bell Média Inc., Rogers Media Inc. et le Groupe TVA Inc. sont des diffuseurs canadiens bien connus possédant et exploitant plusieurs stations de télévision dans tout le Canada, diffusant une grande variété d’émissions de télévision pour lesquels ils détiennent les droits canadiens; les demanderesses Bell Canada, Bell Expressvu Limited Partnership, Rogers Communications Canada Inc. et Vidéotron s.e.n.c. (les demanderesses distributrices), sont des entreprises de distribution de radiodiffusion recevant la diffusion de plusieurs stations de télévision et la retransmettant aux usagers par divers moyens de télécommunication — Les défendeurs sont des particuliers et des entreprises vendant des boîtiers décodeurs, c’est-à-dire des dispositifs électroniques pouvant être connectés aux télévisions traditionnelles pour y ajouter des fonctionnalités supplémentaires sur lesquels un ensemble d’applications est préalablement installé et configuré — Les demanderesses Bell, Vidéotron et Rogers ont découvert que les boîtiers décodeurs préinstallés devenaient une tendance émergente et ont commencé à les étudier — Leur enquête a révélé que les dispositifs électroniques vendus par les défendeurs pouvaient être utilisés pour accéder à du contenu protégé produit ou retransmis par les demanderesses à l’aide de sites Web de diffusion en continu; elles ont identifié trois types d’applications préinstallées qui pourraient être utilisées pour avoir accès à du contenu protégé par le droit d’auteur — Les demanderesses ont fait valoir qu’il existait une question sérieuse à juger parce qu’elles ont établi une forte preuve prima facie de la violation du droit d’auteur par les défendeurs, au sens de l’art. 27 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 (la Loi) tandis que les défendeurs ont fait valoir qu’il n’y avait pas de question sérieuse à juger en l’espèce — Il s’agissait de savoir s’il y avait lieu d’accorder une injonction interlocutoire — Les demanderesses ont démontré qu’il y avait plusieurs questions sérieuses à trancher dans cette affaire — Les art. 2.4, 3 et 21 de la Loi donnent aux demanderesses le droit exclusif de communiquer leurs émissions au public par télécommunication grâce à des émissions de télévision — Les dispositifs électroniques commercialisés, vendus et programmés par les défendeurs permettent aux consommateurs d’avoir un accès non autorisé à du contenu pour lequel les demanderesses détiennent le droit d’auteur; les défendeurs encouragent délibérément les consommateurs et les clients potentiels à contourner les méthodes autorisées d’accès au contenu et se livrent également à une activité touchant au contenu de la communication violée — L’argument des demanderesses selon lequel le fait que les défendeurs incitent et autorisent les consommateurs à violer leur droit d’auteur est une autre question sérieuse à juger a également été accepté; il s’agit d’une question qui devra être tranchée lors du procès et non au stade interlocutoire — Les demanderesses ont également établi une forte preuve prima facie selon laquelle les défendeurs approuvent et encouragent l’accès à du contenu protégé par le droit d’auteur et que les dispositifs électroniques vendus par les défendeurs sont utilisés pour avoir accès à du contenu pouvant contrevenir à l’art. 9(1)c) de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2 — Bien que les allégations de violation de droit d’auteur nécessitent une considération particulière, cela ne dispense pas les demanderesses du fardeau d’établir qu’elles subiraient un préjudice irréparable qui ne pourrait pas être réparé au moyen de dommages-intérêts — En l’espèce, les demanderesses ont établi qu’elles souffriraient d’un préjudice irréparable si l’injonction n’était pas accordée — Le marché des boîtiers décodeurs préinstallés croît rapidement d’une façon qui ne peut être précisément quantifiée pour l’instant — La perte de clients réels et potentiels découlant de l’annulation d’abonnements à un service de distribution offert par les demanderesses distributrices constitue un préjudice irréparable — Concernant la question de la prépondérance des inconvénients, étant donné la forte preuve prima facie établie par les demanderesses, la prépondérance des inconvénients militait en leur faveur; les défendeurs ne souffriront pas indûment d’une restriction les obligeant à faire uniquement la publicité d’applications légales ne violant pas le droit d’auteur et à vendre uniquement des applications légales ne violant pas le droit d’auteur jusqu’à ce que la Cour ait rendu une décision sur le fond — Par conséquent, les demanderesses ont satisfait aux trois volets du critère relatif à l’octroi d’une injonction interlocutoire — Requête accueillie.

Bell Canada c. 1326030 Ontario Inc. s/n iTVBox.net (T-759-16, 2016 CF 612, juge Tremblay-Lamer, ordonnance en date du 1er juin 2016, 18 p.)

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