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[2016] 4 R.C.F. F-6

Droit administratif

Contrôle judiciaire

Appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (C.F.) qui a annulé les pénalités imposées par le directeur du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (le directeur) à l’égard de trois violations commises par l’intimée aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 — La C.F. a annulé les pénalités en raison de l’insuffisance des motifs rendus par le directeur — La C.F. a appliqué correctement la norme de contrôle de la décision raisonnable — Le directeur a imposé les pénalités de façon déraisonnable — Le directeur doit choisir le montant de la pénalité à l’intérieur de la fourchette applicable à chaque violation lorsqu’il impose des pénalités fondées sur les critères énoncés à l’art. 73.11 de la Loi et de l’art. 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, DORS/2007-292 — Une décision fondée sur les faits et discrétionnaire rendue sur le fondement d’une méthodologie adéquate n’est pas automatiquement raisonnable — La cour de révision doit être convaincue, entre autres, que les chiffres que le directeur a utilisés dans le calcul des pénalités sont appuyés par la preuve dont il dispose — Le directeur a droit à une marge d’appréciation lorsqu’il révise une décision en raison de la nature de sa tâche — Lorsqu’on choisit les montants de base à partir d’une fourchette et qu’on applique une réduction en pourcentage sur ces montants de base, il s’agit là d’une tâche imprécise et fondée sur les faits qui exige un jugement subjectif motivé par l’expérience acquise — La tâche du directeur doit cependant être examinée dans son contexte plus large — La procédure de sanctions administratives pécuniaires aux présentes est semblable à une procédure disciplinaire où la pénalité revêt une importance potentiellement élevée pour la personne accusée d’inconduite — La Cour en l’espèce n’était pas convaincue que les chiffres choisis par le directeur étaient appuyés ou justifiés par un quelconque raisonnement ou par la preuve au dossier — La formule non publiée utilisée par le directeur entrait en conflit avec l’art. 73.11 et elle était inéquitable pour l’intimée — Quelques mots d’explications dans le résumé des calculs faits par le directeur sur les chiffres utilisés pour les montants de base et les réductions auraient été probablement suffisants pour permettre à la Cour d’examiner la façon dont les pénalités ont été imposées; pour informer adéquatement l’intimée afin de lui permettre de décider en toute connaissance de cause s’il lui fallait interjeter appel; et pour permettre au directeur de remplir les responsabilités qui lui incombent d’expliquer au public de quelle façon et pourquoi les pouvoirs publics qui lui ont été confiés ont été exercés — Appel rejeté.

Canada c. Kabul Farms Inc. (A-281-15, 2016 CAF 143, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 6 mai 2016, 20 p.)

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