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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Raisons d'ordre humanitaire

Wu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5652-00

2001 CFPI 1274, juge Campbell

10-11-01

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle une agente d'immigration a rejeté la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire présentée par la demanderesse en vertu de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration--La demanderesse est citoyenne de Taïwan et son jeune fils est citoyen canadien--Pour justifier sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, elle invoquait l'état de santé de son fils et ses problèmes respiratoires et cutanés exacerbés par le climat de Taïwan, ainsi que la crainte que son ex-mari, qui l'avait déjà battue et menacée de mort, n'exerce des violences contre elle et son fils--L'agente d'immigration a refusé la demande au motif que la demanderesse ne l'avait pas convaincue que le fait de l'obliger à obtenir son visa hors du Canada lui causerait «des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives»--La norme de contrôle applicable dans le cas de décisions portant sur des considérations humanitaires est celle du caractère raisonnable simpliciter posée par la C.S.C. dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817--Il s'agit de savoir si l'agente d'immigration a commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant né au Canada--Les agents d'immigration doivent tenir compte des divers intérêts en jeu, à savoir l'intérêt du Canada, les intérêts de la famille et la situation de chacun des membres de la famille--Ils doivent accorder une grande importance aux intérêts de l'enfant--Ils sont tenus de démontrer qu'ils ont examiné à fond la question des intérêts de l'enfant et celle des répercussions que l'expulsion du demandeur pourrait avoir sur l'enfant--L'agente d'immigration a tenu compte de critères non pertinents dans son analyse en jugeant l'état de santé de l'enfant en fonction de la norme consistant à se demander si l'état de santé du fils «mettait sa vie en danger»--Ni la jurisprudence ni le Guide de l'immigration n'imposent ce critère--En appliquant ce critère, l'agente d'immigration a minimisé les intérêts de l'enfant--Sa décision n'était pas raisonnable--La demande est accueillie--Loi sur l'immigra-tion, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 29; ch. 29, art. 14; L.C. 1990, ch. 38, art. 1; 1992, ch. 49, art. 102).

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