Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Ordonnances de confidentialité

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tiky

IMM-5693-00

2001 CFPI 1093, juge Blais

5-10-01

6 p.

Requête visant à l'obtention d'une ordonnance interdisant la communication des dossiers de la Cour sans autorisation de cette dernière--Les audiences tenues par la section du statut sont confidentielles--Lorsque le demandeur a décidé de présenter et de signifier une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire le 2 novembre 2000, l'affaire faisait désormais partie du domaine public--Tous les motifs et arguments invoqués par le défendeur à l'appui de la requête visant à assurer la confidentialité auraient pu être soumis après le 2 novembre 2000--Le défendeur n'a pas présenté d'éléments de preuve pertinents indiquant pourquoi la Cour devrait lui permettre de déposer et de signifier un affidavit supplémentaire dans le cadre de la requête visant à assurer la confidentialité--La requête visant au dépôt et à la signification d'un affidavit supplémentaire est rejetée--Afin d'avoir gain de cause dans une requête visant à assurer la confidentialité, le défendeur doit démontrer pourquoi la Cour devrait déroger au principe voulant que les procédures judiciaires aient lieu en public et que les dossiers de la Cour soient accessibles--Le défendeur n'a pas satisfait aux exigences énoncées par la C.S.C. dans Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835--Il n'existait aucun motif valable permettant à la Cour d'accueillir la requête visant à assurer la confidentialité--La requête visant à assurer la confidentialité est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.