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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Lahai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-532-00

2002 CAF 119, juge Sexton, J.C.A.

25-3-02

7 p.

Appel contre le rejet par la Section de première instance de la demande de contrôle judiciaire d'une décision de la SSR portant que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention--Revendication du statut de réfugié initialement entendue par un tribunal de deux membres--À la clôture de l'audience, la Commission a invité l'appelant à déposer d'autres documents, ce qu'il a fait--La Commission n'a pas tenu compte de cette preuve additionnelle avant de rejeter la demande--Réouverture de la revendication--La deuxième audience s'est déroulée devant un seul commissaire qui ne faisait pas partie de la formation initiale--Examen de documents devant la Commission lors de la première audience, de la décision de la Commission à la première audience, de nouveaux éléments de preuve--À la deuxième audience, l'appelant a témoigné en détail relativement à tous les aspects de sa revendication du statut de réfugié et produit d'autres éléments de preuve--Rejet de la revendication du statut de réfugié au motif que la preuve ne montrait pas la simple possibilité que le demandeur serait confronté à la persécution s'il était retourné à la Sierra Leone--Le juge des requêtes a conclu que la présentation de la revendication du demandeur n'avait été amoindrie en aucune façon et qu'il n'existait pas de crainte raisonnable de partialité en raison de la lecture de la première décision par le commissaire--Appel rejeté--Appelant autorisé à présenter pleinement ses arguments à la deuxième audience--Il n'y a rien de mal à ce que le commissaire présidant à la deuxième audience lise la décision antérieure--Une personne avertie qui a examiné l'affaire d'une manière réfléchie, réaliste et pratique ne pourrait pas conclure que le commissaire qui a tenu la seconde audition ne pouvait pas procéder avec un esprit ouvert seulement parce qu'il avait lu la première décision--Le commissaire qui a tenu la seconde audience était clairement conscient que la première décision était fondée sur des renseignements incomplets et a permis à l'appelant de produire tout autre élément de preuve qu'il désirait--La simple lecture d'une décision antérieure défavorable à l'appelant ne peut donner lieu à une crainte raisonnable de partialité--Il n'existe aucune preuve que la deuxième formation a préjugé l'affaire sur le fond avant de procéder à l'audition, particulièrement puisque le premier rejet de la revendication était fondé sur l'absence de crédibilité, alors que le deuxième reposait sur une preuve insuffisante quant à l'existence de même une simple possibilité de persécution.

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