Fiches analytiques

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Contenu de la décision

[2016] 3 R.C.F. F-11

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Détention et mise en liberté

Contrôle judiciaire de décisions (rendues en janvier et février 2016) par lesquelles la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la C.I.S.R.) a ordonné la mise en liberté de l’intimé malgré que, lors de contrôles précédents pendant plus de deux ans, l’intimé a été détenu, car il représentait un danger pour le public et un risque de fuite — Le contrôle judiciaire a été accordé en faveur du demandeur dans une décision précédente (2016 CF 288); le présent jugement constitue les motifs de cette décision — Le requérant, un réfugié rwandais, est un criminel invétéré qui est interdit de territoire au Canada et représente un danger pour la population du Canada — L’Agence des services frontaliers du Canada est tenue par la loi de renvoyer l’intimé au Rwanda dès que possible, mais il y a de nombreux obstacles — Les autorités rwandaises exigent du requérant qu’il signe certains documents, ce qu’il refuse de faire, et qu’il ait en sa possession des pièces d’identité certifiées qu’il n’a pas — L’intimé a été maintenu en détention pendant plus de deux ans, cette détention étant assujetti à des contrôles tous les 30 jours conformément à l’art. 57 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 — À une exception antérieure près, les détentions ont toujours été maintenues jusqu’en janvier 2016, lorsque sa libération a été ordonnée sous certaines conditions — Le demandeur a immédiatement demandé une suspension de cette ordonnance de mise en liberté; les deux demandes, la suspension provisoire et la suspension de mise en liberté, ont été accordées en attendant l’issue de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur — Il s’agissait de savoir si les décisions de la C.I.S.R. étaient raisonnables et s’il lui était loisible d’ordonner en février la mise en liberté de l’intimé étant donné que la Cour avait suspendu l’ordonnance de mise en liberté de l’intimé en janvier en attendant l’issue de la demande d’autorisation du demandeur et, si celle-ci était accueillie, de la demande de contrôle judiciaire — En ce qui a trait à la décision de janvier 2016 de la C.I.S.R., la C.I.S.R. a conclu que l’intimé pourrait être assujetti à une détention indéfinie, compte tenu de la situation particulière de l’intimé; elle a aussi statué que l’intimé avait changé depuis qu’il avait surmonté ses problèmes d’alcoolisme et qu’il suivait des cours de gestion de la colère — Par conséquent, la C.I.S.R. a conclu que l’intimé devait être mis en liberté — La décision de la C.I.S.R. était déraisonnable : le dossier n’appuyait pas les conclusions de la C.I.S.R., plus particulièrement en ce qui concerne les problèmes d’alcoolisme de l’intimé ou que l’intimé se conformerait aux conditions de sa mise en liberté compte tenu des défauts précédents de l’intimé de se conformer à celles-ci — La décision de la C.I.S.R. n’appartenait pas aux issues possibles acceptables et a été rendue sans tenir compte des éléments dans le dossier, contrairement à l’art. 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 — L’analyse de la décision de janvier 2016 s’appliquait également à la décision de février 2016 — Lorsque l’ordonnance provisoire rendue par la Cour fédérale a été signifiée en personne à l’intimé, l’intimé a agi frénétiquement et de façon agressive, mais la C.I.S.R. n’était pas préoccupée par la conduite de l’intimé; elle a justifié ce comportement en expliquant que l’intimé était totalement sidéré que l’ordonnance initiale de mise en liberté eût été désormais suspendue — L’analyse de la C.I.S.R. était étonnante; l’intimé ne maîtrise pas ses problèmes de colère; le comportement qu’il a affiché correspondait à ses anciennes attaques aléatoires à l’endroit d’inconnus dans la rue — Il était tout à fait déraisonnable de la part de la C.I.S.R. de soutenir que l’intimé ne représentait pas un danger pour le public — Il est déconcertant que la mise en liberté d’une personne maintenue en détention pendant plus de deux ans parce qu’elle représente un danger pour le public puisse être ordonnée avec effet immédiat — Il n’existait pas beaucoup d’indications pour guider la Cour dans les cas où la C.I.S.R. a ordonné la mise en liberté d’un individu tandis que la Cour a ordonné la suspension de la mise en liberté — La décision de la Cour d’appel fédérale dans Sungu c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CAF 5 a été examinée puisqu’elle comportait des faits similaires — Dans l’arrêt Sungu, une question a été soulevée quant à la compétence de la C.I.S.R. à écarter une ordonnance de la Cour fédérale relativement à des contrôles de la détention, mais la question n’a pas été clairement traitée — Ce serait nettement préférable d’ordonner la mise en liberté à l’occasion d’un contrôle subséquent des motifs de détention sous réserve de l’issue du contrôle judiciaire dans le cadre duquel la Cour a déjà accordé une suspension de la mise en liberté — Il incomberait alors au détenu, et non au demandeur, de saisir la Cour pour qu’elle annule le sursis antérieur conformément à l’art. 50 de la Loi sur les Cours fédérales — Demande accueillie.

Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Lunyamila (IMM-63-16, IMM-502-16, 2016 CF 289, juge Harrington, jugement en date du 7 mars 2016, 12 p.)

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