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[2016] 1 R.C.F. F-3

Anciens combattants

Contrôle judiciaire visant la décision du comité d’appel du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) qui a conclu que le demandeur était inadmissible à une allocation pour incapacité exceptionnelle — Le demandeur, un employé civil du ministère de la Défense nationale, était passager à bord d’un avion des Forces canadiennes qui s’est écrasé — Le demandeur est devenu paraplégique, a subi de multiples amputations et a développé un trouble de stress post-traumatique — Il a choisi d’être indemnisé en vertu du Règlement sur l’indemnisation en cas d’accident d’aviation, C.R.C., ch. 10 (le Règlement) — Il a demandé une pension, différentes allocations ainsi que l’allocation pour incapacité exceptionnelle — Le comité d’appel a conclu entre autres que l’admissibilité à des allocations spéciales découlant de parties précises de la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, ne faisait pas partie des avantages offerts à des pensionnés civils en vertu du Règlement — Plus précisément, l’art. 3 du Règlement ne prévoit une indemnité que conformément aux taux indiqués aux annexes A et B (maintenant les annexes I et II) de la Loi sur les pensions, qui ne comprend pas l’allocation pour incapacité exceptionnelle — Le comité d’appel a indiqué que le mot « pension » dans le Règlement n’était utilisé que pour limiter le versement de cette pension et non d’autres indemnités ou allocations — Le comité d’appel a conclu que le fait de refuser l’allocation pour incapacité exceptionnelle ne violait pas les droits du demandeur que lui garantit l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, nº 44] — Il s’agissait de savoir si le comité d’appel a interprété et appliqué de façon déraisonnable le Règlement et s’il a commis une erreur en refusant d’accorder la demande du demandeur fondée sur la Charte en concluant que le fait de ne pas avoir accès à l’allocation pour incapacité exceptionnelle n’était pas discriminatoire — L’interprétation par le comité d’appel des dispositions pertinentes du Règlement et de la Loi sur les pensions appartenait aux issues possibles raisonnables — Le sens ordinaire des mots « indemnité », « pension », et « allocations » indique que l’art. 3 accorde au demandeur une « indemnité » plutôt qu’une « pension » ou une « allocation » — L’allocation pour incapacité exceptionnelle est différente et se distingue des dispositions de la Loi sur les pensions qui traite de pensions — Une distinction a été établie entre les pensionnés des Forces canadiennes visés par la Loi sur les pensions et les pensionnés civils visés par le Règlement — La Loi entraîne une différence de traitement que la Cour ne peut pas changer — Le principe de common law qu’est la compensation ne s’applique que dans le contexte de la responsabilité civile ou contractuelle et non lorsque le législateur juge bon d’adopter une loi en matière d’indemnisation — Le comité d’appel n’a pas commis d’erreur en évaluant la demande du demandeur fondée sur la Charte — La décision ne crée pas de situation discriminatoire en violation des droits garantis par la Charte — L’inégalité de traitement entre les pensionnés civils sévèrement handicapés visés par le Règlement et les pensionnés militaires ne constitue pas une discrimination fondée sur un motif énuméré ou analogue prévu à l’art. 15 de la Charte — Les régimes législatifs comme ceux prévus au Règlement ou à la Loi sur les pensions ne devraient pas être jugés à la légère comme étant discriminatoires puisque des distinctions prévues par des lois en matière d’indemnisation sont courantes — Les pensionnés handicapés visés par le Règlement se voient tous refuser l’accès à l’allocation pour incapacité exceptionnelle, peu importe le degré de leur handicap — L’art. 3 du Règlement ne constitue pas un déni du droit à l’égalité réelle envers les pensionnés civils handicapés visés par le Règlement — Demande rejetée.

Thomson c. Canada (Procureur général) (T-2012-14, 2015 CF 985, juge Gascon, jugement en date du 18 août 2015, 46 p.)

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