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[2016] 3 R.C.F. F-1

Accès à l’information

Contrôle judiciaire de deux décisions judiciaires essentiellement identiques par lesquelles le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a refusé d’expurger des parties des dossiers d’entreprise confidentiels de la demanderesse en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 — La demanderesse a remporté en 2009 une demande d’offre à commandes (DOC) de TPSGC afin de fournir des adjoints de recherche — L’appel d’offres prévoyait des taux de facturation du personnel pour les domaines techniques et spécialisés — Les taux de facturation ont été expurgés par le ministère de la Défense nationale (MDN) en 2009 conformément à l’art. 20(1)c) de la Loi — La DOC et le contrat connexe contenaient une clause de divulgation selon laquelle l’offrant convenait de divulguer les prix ou taux unitaires de l’offre à commandes — Il n’y avait aucune différence entre la clause de divulgation faisant l’objet du présent litige et celle en cause en 2009 — La demanderesse s’est opposée à la divulgation par TPSGC, demandant le caviardage de ses taux de facturation, y compris un caviardage similaire à celui qui avait été demandé et accordé en 2009 — TPSGC a rendu deux décisions en vertu de l’art. 28 de la Loi refusant d’expurger les taux de facturation, indiquant que les taux de facturation ne constituaient pas des renseignements de tiers qui auraient risqué de nuire à la compétitivité de la demanderesse — Il s’agissait de savoir si les taux de facturation pouvaient faire l’objet d’un caviardage conformément aux art. 20(1) c) et d) de la Loi et s’ils étaient visés par la clause de divulgation; il s’agissait de savoir si le responsable de l’institution était tenu d’examiner la possibilité d’exercer le pouvoir discrétionnaire dont il disposait pour expurger les taux de facturation en vertu de l’art. 20(1)c) — La dispense pour les taux de facturation de la demanderesse est justifiée en vertu de l’art. 20(1)c) — Les taux sont cruciaux à la compétitivité de la demanderesse et à sa capacité à remporter des contrats dans un processus d’appel d’offres de DOC hautement concurrentiel — Les taux actuels de facturation sont beaucoup plus confidentiels que les prix unitaires entièrement imputés que prévoyaient les offres à commandes antérieures — La divulgation des taux de facturation crée un degré élevé de dommage potentiel à la demanderesse — Le fait que les décisions impliquent différents décideurs (MDN en 2009 et TPSGC en 2014) et différentes questions ne constitue pas un motif convaincant pour refuser à la demanderesse la protection prévue par la loi contre la divulgation publique des taux de facturation — Le pouvoir exécutif dans les deux cas était exercé par la Couronne, qui a agi par l’intermédiaire du responsable de l’institution compétente — TPSGC n’était pas autorisé à agir de manière arbitraire ou capricieuse — La présente cause n’engage nullement la doctrine du stare decisis — La clause de divulgation n’empêche pas la Cour de conclure que les taux de facturation justifient une dispense au titre de l’art. 20(1)c) — La Cour devait tenir compte de tous les faits, facteurs et circonstances pertinents qui « auraient pu raisonnablement permettre » d’établir les conséquences mentionnées dans la législation — La demanderesse pouvait raisonnablement s’attendre que toute demande d’accès serait publiée avec des taux de facturation expurgés, ayant pour conséquence d’empêcher que la clause de divulgation ait l’effet déterminant demandé par les défendeurs — La dispense est également justifiée en vertu de l’art. 20(1)d) — Le responsable de l’institution a manqué à son obligation légale d’examiner la possibilité d’exercer le pouvoir discrétionnaire de refuser dont il disposait et découlant de l’utilisation du mot « peut » à l’art. 20(5) — La Cour dans la décision Attaran c. Canada (Affaires étrangères), 2011 CAF 182, a estimé que l’art. 15(1) exigeait que le responsable de l’institution envisage la possibilité d’exercer son pouvoir discrétionnaire — Le raisonnement suivi dans l’affaire Attaran s’applique à l’exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu de l’art. 20(5) — Les décisions ont été annulées pour défaut d’examiner la dispense — Quant à l’exemption prévue à l’art. 20(1)b), la demanderesse ne répondait pas aux quatre critères établis dans Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports), [1989] A.C.F. no 453 (1re inst.) (QL) — La demande de protection en vertu de l’art. 20(1)b) était donc irrecevable — La demande en vertu des art. 18b) et d) était également irrecevable — Demande accueillie.

Calian Ltd. c. Canada (Procureur général) (T-291-14, T-1481-14, 2015 CF 1392, juge Brown, jugement en date du 18 décembre 2015, 46 p.)

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