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[2015] 4 R.C.F. F-2

Dessins industriels

Appel de la décision de la Cour fédérale (C.F.) (2013 CF 616) rejetant l’action en contrefaçon de brevet des appelantes à l’encontre des intimées—Zero Spill Systems (Int’l) Inc. (appelante) est titulaire d’une licence non exclusive sur les brevets canadiens nos 2136375 (brevet '375) et 2258064 (brevet '064) et le dessin industriel canadien no 86793 (dessin '793) se rapportant à des produits de confinement de fluides de gisements pétrolifères—Les intimées fabriquent et vendent des « plateaux de la société CAPP » qui servent à capter les fluides qui sont libérés lors de fuites ou de déversements dans le cadre de travaux d’exploitation de gisements pétrolifères—La C.F. a remarqué des similitudes entre le dessin '793 et les plateaux de la société CAPP, mais a conclu que l’appelante n’avait pas identifié les caractéristiques du dessin '793 qui étaient protégées par l’art. 5.1a) de la Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985), ch. I-9 (la Loi)—L’appelante a soutenu qu’elle n’avait pas ce fardeau et que seules les caractéristiques qui résultent uniquement de leur fonction utilitaire sont exclues de la protection prévue à l’art. 5.1a), et non pas toutes les caractéristiques qui pourraient avoir une fonction coïncidente—La C.F. a commis une erreur de droit lorsqu’elle a obligé l’appelante à présenter des éléments de preuve pour expliquer quelles caractéristiques du dessin '793 étaient conformes à l’art. 5.1a)—La conclusion de la C.F. selon laquelle aucune des caractéristiques fonctionnelles du dessin industriel ne peut être protégée par l’art. 5.1a) même si elles sont également visuelles va à l’encontre du sens ordinaire de l’art. 5.1a) et de l’objectif sous-jacent de la Loi—Le texte de l’art. 5.1a) et l’objectif sous-jacent de la Loi confirment que les caractéristiques fonctionnelles des dessins peuvent être protégées par la Loi—Seules les caractéristiques qui résultent uniquement de leur fonction utilitaire ne sont pas protégées—L’interprétation par la C.F. des revendications du brevet '375 était correcte et le brevet n’est pas contrefait—La conclusion de la C.F. voulant que le brevet '064 soit invalide ne pouvait pas être maintenue—La C.F. n’a pas interprété complètement les revendications en l’espèce—Par conséquent, il n’était pas possible pour la C.F. d’évaluer adéquatement les questions de l’antériorité et de l’évidence—En outre, la conclusion de la C.F. voulant que le brevet '265 soit entièrement invalide pour cause d’évidence ne pouvait pas être maintenue non plus—La C.F. a adopté la même approche que pour le brevet '064—Cette approche a été jugée erronée—La C.F. devait interpréter ou définir le concept inventif de chaque revendication en cause, et évaluer les combinaisons des divers éléments revendiqués afin de déterminer s’ils étaient inventifs—Appel accueilli en partie.

Zero Spill Systems (Int’l) Inc. c. Heide (A-293-13, 2015 CAF 115, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 4 mai 2015, 34 p.)

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