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[2016] 3 R.C.F. F-2

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Renvoi de résidents permanents

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration (SAI) a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour instruire l’appel visant la mesure de renvoi prise contre le demandeur, car celui-ci était interdit de territoire pour grande criminalité — Le demandeur est un résident permanent et un citoyen de la République d’Irlande — Il a été déclaré coupable de plusieurs infractions au Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 et condamné à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis — Une mesure d’expulsion a été prise contre le demandeur pour cause de grande criminalité étant donné qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de plus de six mois — Le demandeur a interjeté appel de la mesure de renvoi devant la SAI, faisant valoir que celle-ci pouvait instruire l’appel parce que sa peine d’emprisonnement avec sursis ne constituait pas un emprisonnement au sens de l’art. 64(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 — L’art. 64(2) de la Loi stipule qu’aucun appel ne peut être interjeté devant la SAI par un résident permanent qui est interdit de territoire pour grande criminalité — La SAI a statué qu’elle n’avait pas compétence pour instruire l’appel en vertu de l’art. 64 de la Loi puisque la peine d’emprisonnement avec sursis constituait un « emprisonnement » au sens de l’art. 64(2) — Il s’agissait de déterminer si la SAI a commis une erreur en concluant qu’une peine d’emprisonnement avec sursis constituait un emprisonnement au sens de l’art. 64(2) de la Loi — L’objectif de l’art. 64(2) est de renvoyer du pays les criminels condamnés à un emprisonnement d’au moins six mois — La décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Tran (2015 CAF 237) était pertinente en l’espèce — Bien que l’arrêt Tran porte sur l’interprétation du terme « emprisonnement » à l’art. 36(1)a), la décision était toujours pertinente en l’espèce, car le même terme est utilisé à l’art. 64(2), les deux dispositions utilisent un libellé semblable et l’art. 64(2) a supposément été modifié pour s’harmoniser à l’art. 36(1)a) — Par conséquent, l’analyse de la Cour d’appel fédérale dans Tran concernant l’interprétation du terme à l’art. 36(1)a) de la Loi s’applique à l’art. 64(2) — L’arrêt Tran aborde également l’art. 64(2), en analysant le sujet qui s’applique directement à la présente affaire — En outre, l’historique législatif examiné dans Tran est un exemple instructif des motifs justifiant l’adoption des dispositions de la Loi qui sont pertinentes en l’espèce puisqu’elles s’appliquent directement à l’emprisonnement avec sursis — Dans sa décision, la SAI a examiné les courants jurisprudentiels, qui étaient alors contradictoires, et a suivi celui qui lui paraissait le mieux convenir à la présente affaire — La SAI a estimé qu’une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis était un emprisonnement d’au moins six mois et a conclu, en vertu de l’art. 64(2) de la Loi, qu’elle n’avait pas compétence pour instruire l’appel visant la mesure de renvoi — Vu la décision rendue récemment par la Cour d’appel fédérale dans Tran, la décision de la SAI était raisonnable — Demande rejetée.

Shehzad c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-3692-15, 2016 CF 80, juge Shore, jugement en date du 22 janvier 2016, 12 p.)

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