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[2016] 4 R.C.F. F-18

Pratique

Jugements et ordonnances

Annulation ou modification

Appel d’une ordonnance de la Cour fédérale (C.F.) rejetant la requête en modification d’un jugement de la C.F. dans le dossier T-2300-05 — L’intimée a intenté une poursuite contre l’appelante dans le dossier T-2300-05 en vertu de l’art. 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 pour des dommages-intérêts découlant de l’entrée retardée sur le marché de la version générique de l’omeprazole (Apo-Omeprazole) — L’appelante a soutenu, entre autres, que l’intimée n’avait pas droit à des dommages-intérêts, car la vente d’Apo-Omeprazole enfreindrait un autre brevet de l’appelante (brevet '693) — La C.F. a rejeté la défense de l’appelante, concluant qu’advenant le cas où le tribunal qui instruira l’action en contrefaçon pendante conclurait que le brevet est valide et a été contrefait par l’intimée, il pourra en même temps élaborer une réparation appropriée — Elle a conclu, entre autres, que l’intimée avait droit à une indemnisation en vertu de l’art. 8(1) du Règlement et qu’il n’y avait aucun fondement à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire judiciaire en vertu de l’art. 8(5) de réduire ou de refuser une indemnisation à l’intimée — L’appel interjeté par l’appelante a été rejeté dans l’affaire 2013 CF 77 — La Cour avait dans cette affaire rejeté l’argument de l’appelante selon lequel la C.F. avait commis une erreur en concluant que l’action en contrefaçon pendante n’était pas pertinente dans le cadre de la requête en dommages-intérêts présentée en vertu de l’art. 8 — L’appelante a fondé sa requête sur la conclusion rendue dans l’affaire 2015 CF 322 et l’affaire 2015 CF 671 selon laquelle l’intimée avait enfreint le brevet '693 — L’appelante voulait obtenir une décision supplémentaire portant qu’au moment de déterminer si l’intimée a droit à des dommages-intérêts, le juge du renvoi peut prendre en considération le jugement rendu dans l’affaire 2015 CF 322, et renversant la conclusion selon laquelle il n’y avait aucun fondement à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire — La C.F. a rejeté la requête au motif que dans sa décision originale, elle avait expressément tenu compte du scénario où l’intimée pouvait être subséquemment jugée coupable d’avoir enfreint un autre brevet — La conclusion de contrefaçon du brevet '693 dans l’affaire 2015 CF 322 et l’affaire 2015 CF 671 n’est pas un fait nouveau survenu ou découvert après le jugement rendu dans la procédure relative à l’art. 8 en l’espèce au sens de la règle 399(2)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 — Le juge s’est également fondé sur l’affaire Grenier c. Canada, 2008 CAF 63 pour rejeter la requête au motif qu’il appartenait à la Cour fédérale de modifier le jugement — La requête en modification de jugement n’aurait pas dû être présentée devant la Cour en l’espèce — Dans Grenier, la Cour n’était pas tenue de se pencher sur la question du forum adéquat devant lequel présenter une requête en vertu de la règle 399 — Lorsque la Cour rejette un appel, c’est qu’elle a conclu que le jugement de première instance n’était pas vicié par une erreur de droit ou une erreur manifeste et évidente de fait ou une erreur mixte de fait et de droit — D’un point de vue qualitatif, cette décision est différente d’une décision portant sur la question de savoir si le jugement aurait dû être annulé ou modifié parce qu’il était erroné d’après les faits découverts après qu’il soit rendu — Dans l’arrêt Royal Trust Company c. E.M. Jones, [1962] R.C.S. 132, la Cour suprême du Canada a jugé que lorsqu’un jugement était confirmé par une cour d’appel intermédiaire, toute procédure subséquente visant à faire annuler le jugement doit se faire devant le tribunal de première instance — Cette décision s’applique également à une requête en modification d’un jugement — Comme la requête en modification a adéquatement été présentée devant la C.F., la présente requête doit être rejetée pour ce motif — Appel rejeté.

Astrazeneca Canada Inc. c. Apotex Inc. (A-311-15, A-187-12, 2016 CAF 194, juge Dawson, J.C.A., jugement en date du 5 juillet 2016, 7 p.)

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