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[2016] 4 R.C.F. F-2

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié selon laquelle le demandeur a été déclaré interdit de territoire aux termes de l’art. 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 — Plus précisément, le demandeur contestait la conclusion de la Commission selon laquelle il s’est livré à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’un acte criminel — Le demandeur a plaidé coupable à une infraction aux termes de l’art. 465(1)d) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, impliquant un complot visant à commettre une infraction punissable par procédure sommaire pour laquelle il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis — Le complot en question impliquait un stratagème orchestré par le principal organisateur grâce auquel plus de 300 résidents permanents canadiens ont obtenu des adresses de complaisance et d’autres documents pour établir frauduleusement leur résidence canadienne — Selon la preuve présentée, la participation du demandeur était secondaire à celle du principal organisateur; la relation de travail ne semblait pas constituer une organisation criminelle en vertu du Code criminel — Néanmoins, la Commission a conclu que les activités du demandeur tombaient sous le coup de « criminalité organisée » comme il y est fait référence à l’art. 37(1)a) de la Loi — Il s’agissait de savoir quelle était la norme de contrôle appropriée et si la Commission a commis une erreur en concluant que le demandeur était interdit de territoire en vertu de l’art. 37(1)a) de la Loi — La question déterminante en l’espèce portait sur l’interprétation de l’art. 37(1)a) de la Loi, en particulier, sur la question de savoir si la Commission a commis une erreur en concluant que la conduite criminelle du demandeur tombait sous le coup de cette disposition — L’arrêt de la Cour suprême B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704 a déterminé les questions d’interprétation des lois qui s’appliquent aux faits de l’espèce; la tâche consistait simplement à déterminer si l’interprétation de la Commission de l’art. 37 de la Loi était conforme à l’interprétation adoptée ultérieurement par la Cour suprême — La Commission a commis une erreur dans son application de l’art. 37(1)a) de la Loi selon la preuve fondée sur la conduite du demandeur — Bien que la Commission ait clairement examiné certains des éléments de l’art. 37(1)a), ce qui manquait manifestement à ses motifs était une considération claire des caractéristiques structurelles nécessaires pour conclure à de la criminalité organisée — L’arrêt B010 est décisif en l’espèce — Malgré la position du défendeur de considérer les art. 37(1)a) et 37(1)b) indépendamment l’un de l’autre, ces deux alinéas sont tous deux soumis au libellé introductif de l’art. 37(1), qui fait référence à l’interdiction de territoire « pour criminalité organisée » — Lorsqu’interprété d’une façon qui s’harmonise avec l’objet de la loi et le contexte, le terme « criminalité organisée » inspire toute la formulation qui suit — Aucune interprétation plausible de l’art. 37(1) ne permettrait une signification différente du terme « criminalité organisée » entre les art. 37(1)a) et 37(1)b) — Ainsi, l’interprétation de la Cour suprême de ce terme dans l’arrêt B010 dans le contexte de l’art. 37(1)b) doit également s’appliquer à l’art. 37(1)a) — Il s’ensuit nécessairement que la perspective de la Cour sur le sens et la portée du terme « criminalité organisée » s’applique également aux art. 37(1)a) et 37(1)b), y compris l’importation de l’interprétation de la définition du Code criminel du terme « organisation criminelle » nécessitant un groupe de trois personnes ou plus — Bien qu’une interprétation libérale et large doive être faite du terme « organisation » tel qu’il est utilisé dans l’art. 37(1), la disposition exige toujours l’existence de caractéristiques organisationnelles communes — Les tierces parties qui traitent individuellement avec une organisation criminelle ne peuvent raisonnablement être perçues comme « membres » ni être considérées comme des personnes se livrant à une activité qui fait partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction punissable — L’erreur de la Commission susceptible de révision dans la décision faisant l’objet du contrôle résultait de l’omission d’appliquer les principes susmentionnés aux faits essentiellement incontestés de la conduite du demandeur — L’exigence relative à la « criminalité organisée » n’est pas établie lorsque la conduite criminelle n’est que l’affaire de deux personnes — La participation marginale de tierces parties dont la participation se situe en dehors de la conspiration criminelle sous-jacente ne l’emporte pas sur cette exigence — Demande accueillie.

Saif c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-7628-13, 2016 CF 437, juge Barnes, jugement en date du 20 avril 2016, 11 p.)

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