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K. F. Evans Ltd. c. Canada ( Ministre des Affaires étrangères )

T-1810-95

juge Rothstein

11-1-96

17 p.

Dans sa demande de contrôle judiciaire, la requérante demande aussi que le ministre dépose la copie certifiée de toutes les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter les demandes de permis d'exportation de bois en grume-Le ministre a produit à la Cour (1) le mémoire lui recommandant de renvoyer à la requérante ses demandes de permis d'exportation par ce motif qu'elles étaient incomplètes; (2) le mémoire lui recommandant de signer une lettre destinée à informer la requérante que ses demandes de permis d'exportation ne seraient pas examinées sans une approbation du British Columbia Timber Export Advisory Committee (TEAC); (3) le mémoire lui recommandant de refuser les permis d'exportation à la requérante-De 10 à 20 p. 100 de 26 pages de documents ont été occultés, soit au titre du secret des communications entre avocat et client soit par application des art. 37(1) et 38(1) de la Loi sur la preuve au Canada, par ce motif que leur divulgation porterait préjudice aux relations fédérales-provinciales ou relations internationales-Les mémoires sur la suite à donner n'étaient pas préparés par un avocat, mais portent l'empreinte de consultations juridiques-La Cour présumera que la protection du secret des communications entre avocat et client pourrait s'appliquer aux consultations ou renseignements donnés par un avocat et incorporés dans un document préparé par quelqu'un d'autre qui n'est pas avocat-Une grande partie des passages divulgués des mémoires renferment aussi des consultations juridiques, ce qui fait qu'on se demande s'il n'y a pas eu renonciation à la protection du secret des communications entre avocat et client pour l'ensemble de ces pièces-La contradiction résultant de la divulgation de certaines communications entre avocat et client et du maintien du secret d'autres consultations qui ont elles aussi un rapport avec les questions litigieuses ne laisse pas d'être troublante-Pour garantir que la Cour et la requérante ne soient pas induites en erreur et au nom de la cohérence, l'intimé doit être considéré comme ayant renoncé à tous ses droits en matière de secret des communications entre avocat et client-Il est ordonné que les passages occultés des mémoires pour cause de secret des communications entre avocat et client soient divulgués-Il est pratiquement impossible de séparer les occultations fondées sur la Loi sur la preuve au Canada des passages couverts par le secret des communications entre avocat et client-L'attestation donnant les motifs de revendication de la confidentialité ne dit pas comment la divulgation de certains renseignements serait préjudiciable aux intérêts du Canada-Elle ne convainc pas la Cour que l'intérêt public représenté par la confidentialité l'emporte sur l'intérêt public représenté par la divulgation-Il ressort d'un examen des renseignements confidentiels que la divulgation de certains renseignements occultés au titre de la Loi sur la preuve au Canada ne peut causer aucun préjudice-On ne peut revendiquer la confidentialité de renseignements du seul fait qu'ils ont un certain lien avec une consultation internationale délicate- Selon les art. 37(1) et 38(1), la Cour est appelée à se prononcer à la lumière des preuves produites-La décision à rendre exige qu'il y ait une certaine explication du lien entre la divulgation de certains renseignements et le préjudice éventuel pour les intérêts du Canada-Cette explication ne se trouve pas dans l'attestation ni ne se dégage elle-même des pièces-Il ressort des explications de l'avocat de l'intimé que la probabilité de dommage causé aux relations internationales ou fédérales-provinciales, au pire, n'est pas bien grande-Nombre des renseignements confidentiels sont des observations sur les politiques et pratiques en vigueur et sur ce qui se passerait en cas de contestation en justice- Une grande partie de ce qui est soi-disant confidentiel est déjà connue du public-Tout au plus, la divulgation pourrait causer un certain embarras à l'intimé-Exagération du préjudice que pourrait causer la divulgation-L'intérêt public que représente l'administration impartiale de la justice exige normalement la divulgation-Compte tenu de la balance des intérêts publics contradictoires, il convient d'ordonner la divulgation, sous conditions, à la requérante et à son avocat des renseignements occultés au titre de la Loi sur la preuve au Canada, à l'égard desquels la Cour ne peut écarter absolument toute possibilité de préjudice-Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 37(1), 38(1).

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