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Contenu de la décision

Cibaric c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1078-95

juge Noël

18-12-95

15 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié selon laquelle le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'il y a de sérieux motifs de croire qu'il a commis des crimes contre l'humanité-L'expression «réfugié au sens de la Convention» selon la définition de l'art. 2(1) de la Loi sur l'immigration exclut toute personne à laquelle la Convention ne s'applique pas en vertu des paragraphes E ou F de l'article premier-L'art. 1Fa) ne s'applique pas aux personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre l'humanité-Le requérant est originaire de Serbie-Monténégro, aujourd'hui la Yougoslavie-Croate catholique-À son retour chez lui avant de reprendre ses études, il est enrôlé dans l'armée yougoslave-Durant la période oú il a servi au front, on lui a ordonné de détruire des maisons et de tuer des civils à plusieurs reprises-Il s'est reposé chez ses parents pendant une permission de quinze jours-Il est retourné à sa caserne, oú il est resté jusqu'à la fin de son service-Une fois libéré du service militaire, il a servi dans la réserve et a suivi des cours à l'université pendant onze mois avant de venir au Canada, oú il a demandé le statut de réfugié-Le requérant soutient que son degré de participation était insuffisant pour indiquer qu'il y a effectivement eu intention criminelle à l'égard desdits crimes de guerre et crimes contre l'humanité-Il soutient également que la section du statut de réfugié a mal interprété le sens des expression «crimes de guerre» et «crimes contre l'humanité»-Il allègue que les actes décrits doivent être considérés comme des actions de guerre plutôt que comme des crimes contre l'humanité-Étant donné les décisions analysant la question du degré de complicité dans les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, il faut répondre affirmativement à trois questions fondamentales pour conclure qu'une personne est exclue en raison de la perpétration de crimes contre l'humanité-1) Éléments de preuve permettant à la section du statut de réfugié de conclure raisonnablement que l'armée a effectivement commis des crimes contre l'humanité et que ces actions faisaient partie des opérations habituelles de l'armée-Éléments de preuve attestant que le requérant a été le témoin de l'exécution de civils à quatre ou cinq reprises, a participé à la destruction d'une trentaine de maisons et a volé des biens personnels-2) Mêmes éléments de preuve permettant de conclure que le requérant a sciemment participé aux opérations de l'armée et l'a activement soutenue-3) Le requérant n'a pas quitté l'armée à la première occasion compte tenu de sa sécurité-Le requérant a manifestement eu la possibilité de quitter l'armée pendant sa permission de quinze jours-Il se serait exposé à une peine de dix à vingt ans de prison pour désertion-Le danger auquel il se serait exposé était nettement moins important que le mal effectivement infligé aux victimes: Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.)-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1)-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, le 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fa).

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