Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2016] 4 R.C.F. F-12

Brevets

Contrefaçon

Règlements — Appel d’une décision par laquelle la Cour fédérale (C.F.) a conclu que les parties avaient réglé un litige relatif à une contrefaçon de brevet — Les intimées ont allégué que les appelantes avaient contrefait le brevet canadien no 1340316 — Des discussions ont été tenues en vue d’un possible règlement — Le dossier contenait des lettres, des courriels, des ébauches de procès-verbal du règlement et des lettres de rapport à la C.F. — Les intimées ont présenté une requête en ordonnance d’exécution de l’accord de règlement après que les négociations furent tombées à l’eau — Selon les intimées, même si les parties n’ont pas signé un accord officiel, elles se sont entendues sur toutes les conditions essentielles — La C.F. a accueilli la requête — Il s’agissait de déterminer si l’accord de règlement a été conclu dans un ressort de common law — Un accord de règlement est conclu lorsque certaines exigences sont remplies — La Cour doit conclure, selon la preuve qui lui est présentée, que d’un point de vue objectif, les parties avaient une intention commune d’établir des relations juridiques — Un accord de règlement doit satisfaire à l’exigence voulant qu’une contrepartie soit offerte en échange d’une promesse — La Cour doit également conclure, objectivement, que les conditions de l’accord sont suffisamment claires — Il y a accord lorsque l’offre est formelle et que toutes les conditions sont acceptées — Lorsqu’elle évalue si les exigences sont remplies, la Cour doit adopter un point de vue objectif — Les éléments de preuve relatifs à l’état d’esprit ou à l’intention subjective des parties ne sont pas pertinents — En l’espèce, la C.F. s’est penchée sur deux ensembles de preuve; c.-à-d. l’échange initial de trois lettres et d’un courriel, puis un deuxième échange de courriels — Elle a soutenu que toutes les conditions essentielles avaient été acceptées dans le cadre de cet échange, sans tenir compte du droit relatif au caractère essentiel et de la façon dont il s’applique en l’espèce — Elle a appliqué à tort une norme subjective — Examiné d’un point de vue objectif d’un homme ou d’une femme d’affaires, le contenu de ces trois lettres et du courriel ne constituait pas une offre et une acceptation — Il est impossible de conclure, sur le plan juridique, qu’il y a eu accord dans le cadre de cet échange de courriels — Le reste des communications entre les parties ne contenait aucune offre formelle ni acceptation — Appel accueilli.

Apotex Inc. c. Allergan, Inc. (A-204-15, 2016 CAF 155, juge Stratas, J.C.A., jugement en date du 18 mai 2016, 30 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.