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[2016] 3 R.C.F. F-7

Peuples autochtones

Appel d’une décision par laquelle la Cour fédérale (2014 CF 569) a accueilli la demande de contrôle judiciaire d’une décision du Conseil de bande de la Première Nation de Cowessess no 73 (le Conseil de bande) de ne pas déclencher d’élection partielle dans la présente affaire — L’appel concernait un conflit sur la question de savoir si le poste de chef est devenu vacant parce que le chef élu ne s’est pas conformé aux exigences en matière de résidence de la Cowessess First Nation #73 Custom Election Act — Terrence Lavallée (l’appelant) a été élu chef du Conseil de bande —Avant d’être élu chef, l’appelant entretenait des liens depuis longtemps avec l’habitation en question et les terres voisines situées sur la réserve des Cowessess — Une fois élu chef, l’appelant était tenu d’établir sa résidence sur la réserve dans les trois mois conformément aux art. 5.01 et 12.03 de la Cowessess First Nation #73 Custom Election Act — Cependant, comme l’ancienne maison de l’appelant était occupée par d’autres personnes qui refusaient de quitter les lieux, l’appelant n’a pas pu y emménager durant le délai de trois mois — Le défaut de l’appelant d’établir sa résidence permanente dans les trois mois suivant son élection a entraîné une présumée vacance du poste de chef conformément à l’art. 13.01 de la Loi — Les conseillers intimés ont cessé de reconnaître l’appelant comme chef après l’expiration du délai de trois mois — Une motion a été présentée afin de déterminer s’il y avait lieu de déclencher des élections partielles pour le poste de chef, mais comme il y a eu égalité des voix, la motion a été rejetée — L’appelant a en fin de compte pris possession de l’habitation en question — Dans le cadre du contrôle judiciaire, les intimés ont fait valoir que l’appelant ne s’était pas conformé aux exigences de la Loi en matière de résidence, que le poste de chef était devenu vacant et que des élections partielles devaient être déclenchées — La Cour fédérale a conclu que : les art. 5.01b), 12.03 et 13.01a)(v) étaient clairs et non ambigus; que la Loi ne contenait aucune exception au délai de trois mois pour établir sa résidence et que la décision du Conseil de bande de ne pas déclencher d’élection partielle était déraisonnable — Il s’agissait de savoir si la décision du Conseil de bande de ne pas déclencher d’élection partielle était raisonnable — La Cour fédérale a commis une erreur en concluant que toute preuve concernant la disponibilité de l’habitation en cause n’était pas pertinente et que selon l’interprétation appropriée de la Loi, l’appelant devait occuper physiquement l’habitation en cause malgré les actes délibérés de l’occupant et des autres membres de la bande pour empêcher l’appelant d’occuper l’habitation — L’expression anglaise « take up permanent residency » n’est pas définie dans la Loi et n’équivaut pas au fait d’être un résident permanent à compter d’une date donnée — Il était raisonnable pour le Conseil de bande, lorsqu’il a refusé d’ordonner une élection partielle, d’interpréter la Loi et en particulier le segment de phrase « take up permanent residence » contenu aux art. 5.01 et 12.03 de manière à reconnaître les circonstances inhabituelles et extraordinaires en l’espèce — Par conséquent, il était raisonnable d’interpréter les dispositions de la Loi de manière à conclure qu’étant donné les efforts continus et légitimes de l’appelant pour occuper l’habitation en cause et les circonstances inhabituelles où d’autres membres de la bande tentaient d’empêcher l’occupation rapide de celle-ci, l’appelant satisfaisait à l’exigence de la Loi en matière de résidence permanente — Comme l’appelant satisfaisait aux exigences en matière de résidence, le poste de chef n’est jamais devenu vacant et il était inutile de déclencher des élections partielles — La Cour devrait hésiter à s’immiscer dans la façon dont les membres dûment élus du Conseil de bande appliquent la Loi pour gérer les affaires de cette dernière lorsqu’elle fait face à de telles circonstances extraordinaires — La Cour fédérale n’a pas fait preuve de suffisamment de déférence à l’égard de la décision du Conseil de bande — Appel accueilli.

Lavallée c. Ferguson (A-296-14, 2016 CAF 11, juge Near, J.C.A., jugement en date du 19 janvier 2016, 11 p.)

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