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Contenu de la décision

Centre Ice Ltd. c. Ligue Nationale de Hockey

95-T-52

juge Nadon

7-9-95

11 p.

Requête fondée sur l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce pour obtenir l'autorisation d'interjeter appel d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce en dépit de l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu par la Loi-Trois instances concomitantes visent les mêmes marques de commerce, dont deux concernent l'enregistrement des marques «Center Ice» et «Centre Ice»-Centre Ice a déposé un affidavit auprès de la Commission, mais elle l'a signifié à la LNH avec un jour de retard-Elle a tenté de produire l'affidavit en se conformant partiellement à la procédure de présentation d'éléments de preuve supplémentaires-La Commission a rejeté l'opposition de Centre Ice à la demande d'enregistrement de la marque «Center Ice» par la LNH, pour utilisation en liaison avec des vêtements, faute de preuves appuyant les faits allégués-Le 5 décembre 1994, Centre Ice a demandé à la Commission de déclarer sa décision nulle parce qu'elle n'avait pas tenu compte de l'affidavit de M. Jones-Le 16 juin 1995, la Commission a rejeté la requête-La présente requête a été déposée le 28 août 1995-L'art. 56 prévoit qu'un appel peut être interjeté dans les deux mois qui suivent la date à laquelle l'avis de la décision a été expédié-Les principes régissant l'octroi d'une prorogation rétroactive du délai prévu pour interjeter appel d'une décision du registraire des marques de commerce sont: (1) l'appel défendable-Des demandes soulèvent des questions similaires-L'affidavit de M. Jones a déjà été produit dans le cadre d'une demande d'enregistrement présentée par Centre Ice, de même que dans une action en commercialisation trompeuse-Le registraire a rendu sa décision sans avoir l'affidavit de M. Jones, bien qu'il eût été produit la veille-(2) L'intimé ne subira pas de préjudice si la prorogation est accordée car un affidavit similaire lui a déjà été signifié dans une autre demande-(3) Il existait une intention véritable d'interjeter appel le 30 janvier 1995-(4) L'appelant doit avoir une raison valable justifiant le retard-Centre Ice aurait dû produire un avis d'appel au plus tard le 16 août 1995, pourtant, elle ne l'a pas fait, mais a plutôt produit la présente requête le 28 août 1995-Aucune explication n'a été fournie sur la raison pour laquelle l'avis d'appel n'a pas été produit dans les deux mois qui ont suivi l'envoi de la lettre du 16 juin 1995-La requête est rejetée-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 56(1)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1308.

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