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Schut c. Canada ( Procureur général )

T-584-95

juge Wetston

2-10-96

9 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a rejeté la plainte de discrimination que le requérant a déposée contre son employeur-Le requérant, qui était à l'emploi de Transports Canada et souffrait d'une déficience de la vue, a demandé d'être affecté à un poste de contrôleur adjoint des opérations maritimes-La demande de mutation a été refusée au motif que le requérant n'avait pas en main l'attestation nécessaire et qu'il ne respecterait probablement pas les normes d'acuité visuelle établies à l'égard du poste-Le Ministère soutient que l'obligation de respecter les normes relatives aux attestations et à l'acuité visuelle constitue une exigence professionnelle justifiée (EPJ)-Le requérant soutient avoir fait l'objet d'un acte discriminatoire fondé sur une déficience, contrairement à l'art. 7 de la Loi sur les droits de la personne-La Commission a rejeté la plainte au motif que, compte tenu des exigences liées au poste, les règles concernant l'acuité visuelle et l'attestation sont raisonnables et justifiables-Pour modifier une décision de nature discrétionnaire, la Cour doit être convaincue que ce pouvoir a été exercé de mauvaise foi, de façon non conforme aux principes d'équité procédurale, ou en tenant compte de considérations étrangères à la question-La principale question en l'espèce est celle de savoir si la conclusion de la Commission quant à l'existence d'une exigence professionnelle raisonnable et justifiée est fondée sur des éléments de preuve suffisants-La décision de la Commission est fondée sur le rapport de l'enquêteur-Le rapport d'un enquêteur peut être contesté lorsqu'il est établi que l'enquête n'a pas été menée de façon neutre ou rigoureuse-Dans cette dernière éventualité, il faut démontrer que les éléments de preuve supplémentaires avaient une importance fondamentale et ne pouvaient être signalés à l'attention de la Commission par d'autres moyens-L'intimé n'a pas respecté le critère relatif à l'existence d'une EPJ-L'employeur doit démontrer que les exigences qu'il a imposées sont raisonnablement nécessaires pour l'exécution adéquate des tâches liées au poste et qu'il n'existe aucune autre solution de rechange raisonnable à l'établissement de ces restrictions-Pour prouver que la restriction qu'il a imposée est nécessaire, l'employeur doit établir que l'employé créerait un risque lié à un préjudice d'ordre économique ou un risque pour ses collègues de travail ou pour le grand public-La preuve de ce risque doit être concrète et scientifique et ne peut reposer simplement sur des impressions-Aucun élément de preuve n'a été présenté au sujet des restrictions physiques des personnes dont l'acuité visuelle est inférieure à la norme ou au sujet de la façon dont les restrictions étaient liées aux exigences du poste-Demande accueillie-L'affaire est renvoyée à la Commission pour nouvel examen-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7.

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